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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 20/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurances MACSF, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 20/00276 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VOYG
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [S] épouse [J] [B]
[C], [T] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurances MACSF, Caisse CPAM DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous représentés par Me Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et Me Anne-Gaëlle FINET avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Compagnie d’assurances MACSF
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillante
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a été victime le 7 novembre 2016 d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [I] [P], et assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après désignée « ALLIANZ » ou « l’assureur »).
Monsieur [T] [J] a souffert des suites de l’accident, notamment et pour l’essentiel, des blessures suivantes : une fracture ouverture du poignet droit ayant entraîné une ostéosynthèse ; une fracture de la base du pouce droit, ostéosynthésée par broche ; une fracture de l’os naviculaire gauche, traitée orthopédiquement ; une fracture fermée du fémur gauche, ostéosynthésée par clou centromédullaire verrouillé aux deux extrémités ; et une fracture du genou gauche, au niveau du fémur, qui a justifié une synthèse dans un deuxième temps.
Un examen médical amiable a été pratiqué le 3 octobre 2017, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire a eu lieu le 13 février 2019, à l’issue de laquelle les docteurs [R] [A], médecin conseil de la victime, et [V] [K], médecin conseil de l’assureur, ont déposé leur rapport,
Par acte régulièrement signifié le 19 décembre 2019, Monsieur [T] [J] a fait assigner la société ALLIANZ, la compagnie MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après désignée « la CPAM 69 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Monsieur [B] [U], fils de la victime directe, et Madame [F] [S] épouse [J], son épouse, sont intervenus volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, les consorts [J] demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [J] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice au titre de la loi Badinter par ALLIANZ, assureur du tiers impliqué ;
— DIRE ET JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [B] [C] et Madame
[F] [J] recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [J] la somme de :
— dépenses de santé : 2021,19 €,
— frais divers : 16 371,51 €,
> assistance tierce personne temporaire : 9534,00 € (21€/h, avec l’ablation),
> frais de déplacement : 249,40 €,
> frais nécessités par les hospitalisations : 890,61 €,
> frais de médecin conseil : 1992,00 €,
> frais engendrés par la rééducation : 3191,20 €,
> autres frais divers : 514,30 €,
— pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €,
— pertes de gains professionnels futurs : 89 091,65 €,
— incidence professionnelle : 131 764,15 €,
— souffrances endurées : 35 000,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 833,75 € (35 €/jour),
> déficit fonctionnel temporaire total : 3255,00 €,
> déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 578,75 €,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent 20% : 60 000,00 € (3000 x 20),
— préjudice d’agrément : 20 000,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 10 000,00 € ;
— CONDAMNER ALLIANZ à verser à Monsieur [B] [C] 20 000,00 € et à Madame [F] [J] 30 000,00 € au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;
— CONDAMNER ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, ALLIANZ demande au tribunal de :
— Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [J] est entier ;
— Fixer les préjudices de Monsieur [J] comme suit :
— dépenses de santé : néant,
— aménagement domicile : néant,
— semelles orthopédiques : néant,
— frais liés à l’hospitalisation : 420,62 €,
— assistance à expertise : 1992,00 € (accord),
— assistance tierce-personne (ménagère) : 4860,00 € (12€/h, sans l’ablation (non-réalisée)),
— pertes de gains professionnels actuels : néant,
— pertes de gains professionnels futurs :
° arrérages échus du 02/08/18 au 04/11/19 : en attente créance actualisée CPAM,
° arrérages échus du 04/12/19 au 31/12/21 : absorption par rente accident travail,
— incidence professionnelle : absorption par rente accident travail,
— déficit fonctionnel temporaire total : 2350,00 € (25 €/jour),
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe 4 75% (51 jours) : 918,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 50% (488 jours) :6100,00 €,
— souffrances endurées 5/7 :22 000,00 €,
— esthétique temporaire : néant, subsidiairement 500,00 €,
— déficit fonctionnel permanent 20% : 36 000,00 € (sauf reliquat rente),
— préjudice esthétique 2,5/7 : 4800,00 €,
— préjudice d’agrément : 5000,00 €,
A déduire provisions : – 13 000,00 €,
Solde : 71 440,62 €, subsidiairement 71 940,62 € ;
— Débouter Monsieur [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [B] [J] mal fondés en leur intervention volontaire ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, allouer à Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [B] [J] la somme de 1500,00 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Quoique régulièrement assignées le 19 décembre 2019 selon actes remis à personnes morales, la MACSF et la CPAM 69 n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de la victime directe
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de la procédure que Monsieur [T] [J] a été victime le 7 novembre 2016 d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès d’ALLIANZ.
Le droit de Monsieur [T] [J] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [J] les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 4] 1972 et âgé par conséquent de 44 ans lors de l’accident, 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 52 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de boulanger lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce, comme sollicité en demande et en l’absence de toute autre proposition viable faite en défense, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué, contradictoire, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le certificat médical du 16 novembre 2016 fixant l’incapacité totale de travail à 90 jours. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 17 juillet 2022, le montant définitif des débours de la CPAM 69 s’est élevé à 284 080,47 €, avec notamment ce qui suit s’agissant des dépenses de santé avant consolidation :
— Frais hospitaliers :
du 7 novembre 2016 au 31 janvier 2017 : 122 548,00 €,
sur l’unique journée du 10 avril 2017 : 1438,00 €,
du 19 avril 2017 au 22 avril 2017 : 5379,00 €,
sur l’unique journée du 28 avril 2017 : 1438,00 €,
— Frais médicaux du 3 février 2017 au 2 août 2018 : 3681,50 €,
— Frais pharmaceutiques du 17 décembre 2016 au 14 février 2018 : 529,70 €,
— Frais d’appareillage du 27 janvier 2017 au 26 juillet 2017 : 680,94 €.
Monsieur [T] [J] sollicite pour le surplus l’allocation de la somme de 2021,19 €, dont il allègue qu’il s’agit de dépenses restées à sa charge, prétention dont ALLIANZ sollicite le rejet pur et simple, notamment et pour l’essentiel car l’assureur estime qu’il s’agit de préjudices qui n’ont pas été déclarés imputables par les experts dans leur rapport.
Sur ce, il convient de noter que la victime a souffert, des suites de l’accident objet du présent litige, de blessures graves, en l’occurrence : une fracture ouverture du poignet droit ayant entraîné une ostéosynthèse ; une fracture de la base du pouce droit, ostéosynthésée par broche ; une fracture de l’os naviculaire gauche, traitée orthopédiquement ; une fracture fermée du fémur gauche, ostéosynthésée par clou centromédullaire verrouillé aux deux extrémités ; et une fracture du genou gauche, au niveau du fémur, qui a justifié une synthèse dans un deuxième temps. Il sera également relevé que les experts ont reconnu à la victime, notamment et pour l’essentiel, des souffrances endurées significatives quantifiées à 5/7, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent non-négligeable de 20%. Ainsi, les séances auprès d’un psychologue, les séances d’ostéopathie, les rendez-vous avec le diététicien, pour lesquels un justificatif spécifique a été fourni et démontre parfaitement l’imputabilité de la prise de poids au fait dommageable, le siège de douche, les semelles orthopédiques et les frais de pharmacie sont bien en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige du 7 novembre 2016.
Il ne pourra qu’être relevé, de surcroit, que l’ensemble des dépenses de santé évoquées sont justifiées notamment par des factures et tickets qui démontrent que les sommes évoquées sont bien restées à la charge de la victime.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en totalité et d’allouer à Monsieur [T] [J] la somme de 2021,19 € sur ce point.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il doit être rappelé que Monsieur [T] [J] a souffert, des suites de l’accident objet du présent litige, de blessures graves, à la suite desquelles il a connu une première phase d’hospitalisation assez longue, puis plusieurs réhospitalisations de durées plus courtes, ainsi que des périodes de convalescences pendant lesquelles il est resté grandement diminué. Il sera également relevé que les experts ont reconnu à la victime, notamment et pour l’essentiel, des souffrances endurées significatives quantifiées à 5/7, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Il convient avant toute chose de faire droit en totalité à la demande de 1992,00 € formulée par la victime au titre de ses frais de médecin-conseil, vu l’accord des parties, mais aussi compte-tenu des justificatifs produits sur ce point.
Il ne pourra qu’être relevé, de la même manière, que l’ensemble des frais divers évoqués sont justifiés par des factures, tickets, et autres justificatifs probants, qui démontrent que les sommes évoquées sont bien restées à la charge de la victime. L’ensemble des frais évoqués, en l’occurrence les frais de déplacement, les frais de télévision, de téléphone, de surcoût de mobile, de vêtements pour la rééducation, et de vélo à assistance électrique pour améliorer la motricité sont bien en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige.
Quatre frais méritent, comme justement sollicité en défense, d’être exclus de ce raisonnement, en l’occurrence l’achat d’un ordinateur portable durant l’hospitalisation pour 469,99 €, l’achat du MP3 pendant la rééducation pour 82,22 €, ainsi que les frais d’adhésion à un club de gymnastique et d’abonnement en piscine de 240,00 € et 300,00 €, pour lesquels les explications fournies et justificatifs produits demeurent trop ténus pour démontrer l’imputabilité à l’accident.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5745,30 € à Monsieur [T] [J] sur ce point, au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne avant consolidation : 3h par jour du 2 février au 24 mars 2017, 2h par jour du 25 mars au 24 juillet 2017, 4h par semaine du 25 juillet au 15 août 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide dont il n’est pas justifié qu’elle a donné lieu au paiement de charges sociales, la seule capture d’écran fournie par le conseil de la victime dans ses conclusions demeurant insuffisante sur ce point, il convient d’allouer à Monsieur [T] [J] la somme de 7372,29 €.
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
07/11/2016
/ jour
/ semaine
s/ 365 j / an
fin de période
01/02/2017
87
Jours
0,00 €
fin de période
24/03/2017
51
Jours
3,00
2 754,00 €
fin de période
24/07/2017
122
Jours
2,00
4 392,00 €
fin de période
15/08/2017
22
Jours
4,00
226,29 €
7 372,29 €
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne post-consolidation : prévoir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse qui devrait entraîner une hospitalisation de 3 jours et un arrêt de travail de 45 jours, correspondant à une période de gêne temporaire et partielle de classe 3, le tout avec une aide extérieure pendant cette période 1h par jour.
La dernière période évoquée en fin de rapport, concernant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et les conséquences qu’elle impliquera, en termes d’hospitalisation, de convalescence et d’assistance tierce-personne, ne mérite nullement d’être exclue comme sollicité à tort en défense, et doit au contraire être retenue dans les calculs, s’agissant d’un besoin déclaré imputable par les experts en dépit de son caractère futur.
Pour l’ultime période, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé : 45 jours x 1 h / jour x 18 €/heure = 810,00 €.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [T] [J] la somme de 810,00 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 17 juillet 2022, le montant définitif des débours de la CPAM 69 s’est élevé à 284 080,47 €, avec notamment ce qui suit s’agissant des pertes de gains professionnels avant consolidation : indemnités journalières du 8 novembre 2016 au 2 août 2018 d’un montant de 36 523,72 €.
Il sera simplement constaté qu’aucune indemnité n’est sollicitée en surplus par Monsieur [T] [J] sur ce poste de préjudice.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 131 764,15 €, en avançant notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Il soutient que les séquelles de l’accident dont il a été victime sont directement à l’origine de son inaptitude à son métier de boulanger. A ce titre, il déplore une incidence professionnelle majeure caractérisée par la perte de son emploi, la nécessité d’une reconversion professionnelle, la dévalorisation et la pénibilité au travail, ainsi qu’une diminution de ses droits à la retraite.
ALLIANZ, de son côté, propose de valoriser ce poste de préjudice à 10 000,00 €, en précisant que cette somme demeure entièrement absorbée par la rente « accident du travail ». L’assureur fait valoir que si la victime exerçait en qualité d’ouvrier boulanger depuis 28 ans, que sa situation n’avait pas connu d’évolution et qu’il était salarié. Il s’est reconverti dans une activité moins éprouvante et moyennant un revenu supérieur. L’assureur estime que la demande formulée sur la perte de droits à la retraite n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Au-delà du DFP de 20% et du préjudice professionnel imputable lié à l’inaptitude à reprendre une activité nécessitant stations debout prolongées ou ports de charges répétitifs retenus dans le rapport d’expertise, il sera également relevé que l’intéressé a été, selon avis du médecin du travail en date du 28 août 2018, déclaré « inapte à la station debout prolongée, inapte aux ports de charges répétitifs, [et] inapte à son poste de boulanger ». Le médecin rajoute également qu’il n’y a « pas d’autres postes possibles dans l’entreprise », la victime ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Et il est également justifié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour la période allant du 21 mars 2018 au 21 mars 2021. Si l’assureur fait valoir que la victime ne justifie d’aucune impossibilité de travailler, il ne conteste pas l’imputabilité du licenciement pour inaptitude à l’accident objet du présent litige.
En outre, le diplôme, le curriculum vitae et le contrat de travail à durée indéterminée, conclu en 2011 par l’intéressé, montrent effectivement des qualifications et une carrière exclusivement comme boulanger ; et apparaît corrélativement un effort conséquent de l’intéressé pour parvenir à se reclasser, notamment avec une entrée en formation pour devenir auxiliaire ambulancier.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [J] ont bien une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000,00 €,
— Et de l’intérêt moindre à exercer son activité professionnelle, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000,00 €.
S’agissant des pertes de droits à la retraite, pour lesquelles le demandeur sollicite la somme de 61 764,15 €, il conviendra de les analyser au titre des pertes de gains professionnels futurs dans le cadre d’une capitalisation viagère, faute pour l’intéressé de pouvoir valablement établir, vu son âge, sa date précise de départ à la retraite.
Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000,00 € à ce titre. Il n’y a pas lieu à imputation de la rente AT, déjà entièrement imputée sur les PGPF comme ci-après calculé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] sollicite à son profit l’allocation de la somme de 89 091,65 €, outre 61 764,15€ demandés au titre des pertes de droits à la retraite, soit une prétention s’élevant au total à 150 855,80 €. Il avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de sa prétention. Monsieur [T] [J] fait valoir qu’il a été licencié de son métier de boulanger pour inaptitude, le 26 septembre 2018. Après avoir suivi une formation d’ambulancier, il indique avoir obtenu des contrats en missions d’intérim pour les mois d’août, septembre et octobre 2019, avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019. Il convient, selon le demandeur, de tenir compte de ses salaires antérieurs à juillet 2016, puisqu’il a subi à ce moment-là une opération à la suite de laquelle il a été en arrêt, soit un salaire mensuel de référence de 1922,17 €. Et il conclut à une perte de gains professionnels futurs totale de 185 292,47 €, de laquelle il déduit la rente « accident du travail » versée par la CPAM, d’un montant capitalisé de 10 956,54 € + 85 244,28 € = 96 200,82 €.
ALLIANZ, de son côté, n’a formulé aucune offre d’indemnisation sur ce point et avance, notamment et pour l’essentiel, outre l’absorption du tout par la créance AT, les moyens suivants au soutien de sa position. Elle fait valoir qu’indépendamment du bulletin de paie du mois de décembre 2015 qui fait mention d’un cumul net imposable sur 12 mois de 23 064,72 € soit 1922 €/mois, il doit être observé que le bulletin de paie du mois de novembre 2016 fait mention d’une baisse de revenus avec un cumul net imposable de 12 396,86 € sur 11 mois soit 1126,98 € par mois. Pour la période postérieure à compter du 1er janvier 2022, la perte de gains est inexistante selon l’assureur dans la mesure où d’une part Monsieur [J] ne justifie d’aucune impossibilité de travailler dès lors qu’il s’est reconverti en qualité d’auxiliaire ambulancier, avec un revenu net imposable supérieur à celui qu’il percevait en 2016, d’autre part la perte, à la supposer établie, est intégralement absorbée par la rente AT capitalisée à 96 200,82 €.
Sur ce, il convient de noter tout d’abord qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit : un déficit fonctionnel permanent quantifié à 20% vu les douleurs au poignet droit et la diminution de la force de préhension, les douleurs à la hanche et au genou gauches, les limitations d’amplitudes articulaires, et le périmètre de marche réduit à 45 minutes, ainsi que le retentissement psychologique ; et s’agissant du préjudice professionnel post-consolidation, une inaptitude à reprendre une activité qui nécessiterait stations debout prolongées ou ports de charges répétitifs.
Il sera également relevé que l’intéressé a été, selon avis du médecin du travail en date du 28 août 2018, déclaré « inapte à la station debout prolongée, inapte aux ports de charges répétitifs, [et] inapte à son poste de boulanger ». Le médecin rajoute également qu’il n’y a « pas d’autres postes possibles dans l’entreprise », la victime ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Et il est également justifié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour la période allant du 21 mars 2018 au 21 mars 2021. Si l’assureur fait valoir que la victime ne justifie d’aucune impossibilité de travailler, il ne conteste pas l’imputabilité du licenciement pour inaptitude à l’accident objet du présent litige.
En outre, l’analyse de ses revenus couplée à la chronologie des évènements confirme bien la survenance de pertes de gains professionnels post-consolidation, consécutives à l’accident objet du présent litige :
— Avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 de 22 822,00 € soit 1901,83 € / mois,
— Cumul net imposable de décembre 2015, donc l’année avant l’accident, de 23 064,72 €, confirmé par l’avis d’imposition correspondant, soit 1922,06 €/mois,
— Cumul net imposable de janvier à juin 2016, car l’intéressé a effectivement subi un arrêt quelques temps avant l’accident, de 10 456,65 € soit 1742,78 € / mois, mais il faut relever qu’il a aussi connu une période d’arrêt en février de cette même année, faisant de l’année 2015 la plus représentative de ses revenus en réalité ;
— Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 de 16 617,00 € exclusivement composés de salaires, soit 1384,75 € / mois,
— Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 de 12 926,00 € exclusivement composés de salaires, soit 1077,17 € / mois,
— Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, donc sur l’année de la consolidation de 12 162,00 € dont 11 784,00 € de salaires soit 982,00 € / mois,
— Cumul net imposable sur 4 mois et demi, de septembre à décembre 2019, de 3195,63 € + 2435,11 € = 5630,74 € soit 1251,27 € / mois,
— Cumul net imposable de janvier à décembre 2020 de 15 224,17 € soit 1268,68 € / mois,
— Cumul net imposable de janvier à décembre 2021 de 16 996,10 € soit 1416,34 € / mois.
Il convient dès lors de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Revenu de référence
Celui-ci sera déterminé selon la moyenne des années 2014 et 2015, les plus représentatives comme expliqué plus haut, à savoir 22 943,36 € ((22 822,00 + 23 064,72 €)/2), soit 1911,95 €/mois.
Concernant les arrérages échus
L’intéressé aurait donc dû percevoir, du 2 août 2018, date de consolidation de son état de santé, au 5 décembre 2024, date du présent jugement, c’est-à-dire 76 mois : 1911,95 x 76 = 145 308,20 € ;
Or celui-ci a perçu : sur l’année 2018, en totalité la somme de 11 784,00 € au titre des salaires, soit au prorata sur les 5 mois restant de cette année, à défaut de toute pièce plus précise concernant la période d’août à décembre, 4910,00 € ; sur les années 2019 à 2021 la somme de 37 851,01 € selon les pièces ci-dessus évoquées ; sur les années suivantes, de 2022 à 2023, selon la moyenne de ses revenus établie sur la base des deux années précédentes 32 220,27 €
Soit une perte avant imputation des sommes versées par l’organisme social de 70 326,92 €.
Concernant la capitalisation
Le revenu de référence avant l’accident ayant été fixé à 1911,95 € / mois, et le revenu moyen perçu sur les années 2020 et 2021, les plus récentes pour lesquels des pièces existent, étant de 16 110,14 € soit 1342,51 € / mois, cela correspond à une perte de 569,44 €/ mois soit 6833,28 € / an.
La capitalisation viagère de celle-ci, pour un homme de 52 ans à la date du présent jugement, à un taux donc de 29,143 donne le montant suivant : 199 142,28 €.
Sur les sommes à imputer
Il convient exclusivement d’imputer les arrérages échus de la rente accident du travail ainsi que la capitalisation de cette même rente, dont les montants sont précisés dans la créance de la CPAM 69.
Il n’y a en revanche nullement lieu d’imputer les sommes perçus au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, celle-ci n’étant pas visée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et demeurant donc non soumise au recours subrogatoire de la caisse.
Ce qui donne le calcul suivant 70 326,92 € + 199 142,28 € – 10 956,54 – 85 244,28 = 173 268,38 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 150 855,80 € à ce titre à Monsieur [T] [J], conforme aux calculs ci-dessus réalisés mais ramenée au montant de la demande formulée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire : total du 7 novembre 2016 au 1er février 2017, le 10 avril 2017, du 19 au 22 avril 2017, le 28 avril 2017 et le 8 juin 2017 ; de classe IV c’est-à-dire 75% du 2 février au 24 mars 2017 ; de classe III c’est-à-dire 50% du 25 mars au 9 avril 2017, du 11 avril au 18 avril 2017, du 23 au 27 avril 2017, du 29 avril au 7 juin 2017 et du 9 juin 2017 au 1er août 2018 inclus ;
— Prévoir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse qui devrait entraîner une hospitalisation de 3 jours et un arrêt de travail de 45 jours, correspondant à une période de gêne temporaire et partielle de classe 3, le tout avec une aide extérieure pendant cette période 1h par jour.
La dernière période évoquée en fin de rapport, concernant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et les conséquences qu’elle impliquera, en termes d’hospitalisation et de convalescence, ne mérite là encore nullement d’être exclue comme sollicité à tort en défense, et doit au contraire être retenue dans les calculs, s’agissant d’un besoin déclaré imputable par les experts en dépit de son caractère futur.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante :
Pour les durées initiales
dates
28,00 €
/ jour
début période
07/11/2016
déficit
total
fin de période
01/02/2017
87
jours
100%
2 436,00 €
fin de période
24/03/2017
51
jours
75%
1 071,00 €
fin de période
09/04/2017
16
jours
50%
224,00 €
fin de période
10/04/2017
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
18/04/2017
8
jours
50%
112,00 €
fin de période
22/04/2017
4
jours
100%
112,00 €
fin de période
27/04/2017
5
jours
50%
70,00 €
fin de période
28/04/2017
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
07/06/2017
40
jours
50%
560,00 €
fin de période
08/06/2017
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
01/08/2018
419
jours
50%
5 866,00 €
10 535,00 €
Pour l’ultime période
3 jours d’hospitalisation soit un DFT à 100% indemnisé à 28 €/jour = 84,00 €45 jours de DFT de classe 3 c’est-à-dire 50% = 630,00 €Soit 714,00 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [T] [J] la somme de 11 249,00 € à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 22 000,00 € à ce titre, comme justement proposé en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci n’a pas été côté spécifiquement dans le rapport d’expertise mais existe incontestablement vu les blessures, la convalescence, mais aussi la prise de poids consécutives à l’accident. Le rapport d’expertise a aussi et surtout retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, ce qui implique implicitement mais nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000,00 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment les douleurs au poignet droit et la diminution de la force de préhension, les douleurs à la hanche et au genou gauches, les limitations d’amplitudes articulaires, et le périmètre de marche réduit à 45 minutes, ainsi que le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 44 900,00 € (valeur du point fixée à 2245€). Il n’y a pas lieu à imputation de la rente AT, laquelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plen., 20 janvier 2023, numéros 20-23.673 et 21-23.947).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 dans le rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4800,00 € à ce titre, comme justement proposé en défense.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [J] ne peut pas reprendre les activités de ski, de yoga, de roller ou de patins à glace.
La pratique régulière de ces activités d’agrément demeure parfaitement démontrée par les attestations des proches, photographies et attestation de remboursement d’abonnement régulièrement produits.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 10 000,00 € à ce titre.
Sur le droit à indemnisation et l’évaluation des préjudices des proches
Il convient d’indemniser les préjudices moraux des proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [B] [U], fils de la victime directe, fait valoir et justifie qu’il partageait « de nombreuses activités » avec son père. Il avance, ce qui n’est pas contesté, que « ces points d’intérêts en commun les rendaient très complices », et que ses deux parents étant séparés et lui-même habitant chez sa mère, il n’a que très peu pu rendre visite à son père durant ses hospitalisations et sa convalescence.
De son côté, Madame [F] [S] épouse [J], épouse de la victime directe, fait valoir qu’elle a été « très affectée par l’accident de son mari » et que les « souffrances psychiques de son mari se sont répercutées sur leur relation conjugale ». Cette donnée demeure confirmée par la lecture du rapport d’expertise. Elle indique qu’elle voit aujourd’hui « son mari affaibli et en proie à des souffrances psychiques », ce qui demeure éprouvant.
Plus généralement, les blessures subies ainsi que les séquelles conservées par la victime directe ont nécessairement engendré des souffrances morales à ses proches, caractérisant l’existence d’un préjudice d’affection.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 5000,00 € chacun à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [S] épouse [J] au titre de leurs préjudices moraux respectifs.
Sur les demandes accessoires
ALLIANZ, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, l’assureur devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [T] [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €, comme justement sollicité par l’intéressé.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate les interventions volontaires de Monsieur [B] [U] et Madame [F] [S] épouse [J] ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [J], victime directe, et de Monsieur [B] [U] ainsi que Madame [F] [S] épouse [J], victimes indirectes, des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 novembre 2016 est entier ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé: 2021,19 €,
— frais divers: 5745,30 €,
— pertes de gains professionnels actuels: aucune demande d’indemnité complémentaire,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 7372,29 €,
— assistance par tierce personne post consolidation : 810,00 €,
— perte de gains professionnels futurs (incluant la perte de droits à la retraite) : 150 855,80 €,
— incidence professionnelle: 40 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire: 11 249,00 €
— souffrances endurées: 22 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire: 4000,00 €
— déficit fonctionnel permanent: 44 900,00 €,
— préjudice esthétique permanent: 4800,00 €
— préjudice d’agrément: 10 000,00 € ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000,00 € ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [U] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 5000,00 € ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [S] épouse [J] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 5000,00 € ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12] le 5 décembre 2024
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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