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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBKS
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
S.A. FLOA
C/
Mme [M] [J] épouse [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. FLOA
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [M] [J] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, Madame [J] [M] épouse [P] a contracté auprès de la société FLOA, un prêt personnel d’un montant de 11 500 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,6 % (offre de prêt 13877728). A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2024, la société FLOA a fait assigner Madame [J] [M] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résolution judiciaire du contrat de crédit :
— condamner Madame [J] [M] épouse [P] à lui payer la somme de 10 197,91 euros dont la somme de 713,44 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamner Madame [J] [M] épouse [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire qu’à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce devront être supportés par le débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, la société FLOA, représentée par son conseil, a maintienu ses demandes dans les termes de son assignation.
Citée à étude de commissaire de justice, Madame [J] [M] épouse [P] n’ a pas comparu à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison du non respect des conditions de présentation formelle du contrat.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur le contrat de crédit
Les articles L.311-18 et R.311-5 devenus les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation fixent les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit.
Aux termes de l’article R.311-5 devenu l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.311-18 devenu l’article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres, notamment 2,5 millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le juge.
L’article 1176 alinéa 1 du code civil dispose que « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ». Il s’ensuit qu’il faut que le fichier informatique que le prêteur envoie ou met à disposition de l’emprunteur soit conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps huit.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 14 décembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société FLOA sollicite la somme de 10 197,91 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société FLOA demande à Madame [J] [M] épouse [P] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 713,44 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société FLOA formulée au titre de l’indemnité contractuelle sera donc rejetée.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, des versements intervenus avant et après déchéance du terme, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 8831,21 euros au titre du capital restant dû.
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal majoré, ledit tôt étant actuellement supérieur au taux contractuel.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dispositions de l’article [9] 444-55 du code de commerce.
Madame [J] [M] épouse [P] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du prêt souscrit par Madame [J] [M] épouse [P] le 14 décembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [P] à payer à la société FLOA la somme de 8831,21 euros au titre du contrat de crédit du 14 décembre 2020 et ce avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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