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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 3 déc. 2024, n° 23/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05436 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6G5
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Nathalie AMILL, la SELARL CABINET TUMERELLE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (97), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 13 juin 2023 entre les mains de la société JANER ASSOCIES, titulaire d’un office notarial à [Localité 9], Monsieur [N] [K] a fait procéder à une mesure de saisie attribution à l’égard de Madame [P] [H] pour obtenir paiement de la somme totale de 4679,78 euros sur le fondement d’un acte authentique dressé par Maître [C] [F] notaire à [Localité 5] le 28 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, Madame [P] [H] a assigné Monsieur [N] [K] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 septembre 2023 afin de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 avril 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [H] a demandé au juge de :
Vu l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution :
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu l’article 1719 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Et les pièces annexées ;
— Recevoir la demande de contestation de Madame [H],
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— Rejeter la demande de remboursement des fermages pour la période du 28 avril 2016 au 12 juillet 2018 pour prescription, et déduire le montant de 1 325 euros des 4 679.78 euros demandés par le biais de la saisie-attribution,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution formulée par Monsieur [K],
— Condamner Monsieur [K] à régler à Madame [H] la somme de 5000 euros pour préjudice matériel et 6000 euros pour préjudice moral.
— Condamner Monsieur [K] à régler à Madame [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] a demandé au juge de :
Vu les dispositions combinées des articles R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, et L 411-31 I 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime, et 2224 du Code
Civil,
— Débouter purement et simplement Madame [P] [H] de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] [K],
— Condamner Madame [P] [H] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre
les entiers dépens de l’instance,
— Débouter Madame [P] [H] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 30 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de produire la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ou, à défaut, aux parties de débattre sur les conséquences de l’irrespect de celles-ci,
— Ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024,
— Dit que le présent jugement vaut convocation pour chacune des parties,
— Dit que dans l’attente de la prochaine audience, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé le sort des dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er octobre 2024, en la présence des conseils de chacune des parties, chacune d’elles maintenant ses prétentions dans les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution : "A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience."
Après réouverure des débats, il a été justifié par la demanderesse de la dénonciation de ses contestations à l’huissier saisissant, par LRAR réceptionnée le 18 juillet 2023.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables et il y a lieu, en conséquence, d’en examiner le bien fondé.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un acte dressé le 28 avril 2016 par Maître [C] [F], notaire à [Localité 5], contenant bail rural à long terme du 28 avril 2016 au 28 avril 2034 d’une parcelle de 8500 m2 au sein du bien situé à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 4] lieudit [Localité 6] moyennant un fermage annuel de 600 euros, consenti par Monsieur [N] [K] à Madame [P] [H].
La caractère de titre exécutoire de cet acte, lequel prévoit qu’une “copie exécutoire des présentes sera remise au bailleur”, n’est pas remise en cause par Madame [H], de sorte qu’il peut servir de fondement à une mesure d’exécution s’il en résulte l’existence, à son encontre, d’une créance liquide et exigible, ce que conteste cette dernière.
Madame [H] ne justifie pas qu’elle s’est acquittée du fermage annuel de 600 euros depuis le 28 avril 2016, alors que cette preuve lui incombe.
Elle oppose l’exception d’inexécution sur le fondement des articles 1719 et 1219 du code civil, faisant valoir qu’elle a été dans l’impossibilité d’exploiter les terres louées du fait de son ex-conjoint, propriétaire de celles-ci.
A ce titre, elle indique tout d’abord que Monsieur [K] s’est s’octroyé le droit de récupérer ses récoltes et de les vendre, ce que ce dernier conteste. Les éléments qu’elle verse aux débats pour prouver ses dires, à savoir une facture d’achat de blé à son nom et des factures de vente de récolte de blé au nom de son ex-époux, sont inopérants à cette fin dans la mesure où la facture d’achat de blé est antérieure au bail litigieux, où il n’est pas contesté que Monsieur [K] exploite par ailleurs d’autres terres dont il tire ses revenus et où, enfin, rien ne permet de rattacher la vente à son nom à l’exploitation de la parcelle donnée à bail.
Elle indique ensuite que Monsieur [K] a bloqué l’accès à l’eau de la parcelle, arraché des plantations et entravé les chemins d’accès, mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ses dires.
Madame [H] considère ensuite que Monsieur [K] ne peut lui réclamer le paiement des fermages à compter du mois de mai 2018 puisqu’il a accepté qu’une partie des terres louées soit mise gratuitement à disposition de leur fille commune, [E].
Il résulte cependant de l’acte signé à cette fin par les protagonistes en date du 1er mai 2018 que Monsieur [K] a seulement donné son accord à cette mise à disposition, aucune disposition de celui-ci permettant de retenir qu’il a entendu également renoncer aux loyers qui lui étaient dus par Madame [H].
Madame [H] soutient également que le comportement violent de Monsieur [K] à son encontre et à l’encontre de leurs enfants communs, les a obligés à quitter les lieux et l’a empêchée d’exploiter les terres louées.
Pour autant, d’une part les relations éventuellement conflictuelles que peut avoir Monsieur [K] avec les enfants du couple, au surplus majeurs, sont inopérantes à soutenir les allégations de Madame [H], étant rappelé qu’il s’agit d’un bail rural dont elle est seule bénéficiaire.
D’autre part, il n’est pas objectivement démontré que Madame [H] a été contrainte d’abandonner les terres objets du bail du fait d’un comportement violent de Monsieur [K]. En effet, les seuls faits la concernant ayant motivé des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier ont fait l’objet d’un jugement de relaxe en date du 12 octobre 2021, tandis que les différents certificats médicaux, mains-courantes, photos non datées qu’elle produit sont insuffisants à titre probatoire à cet égard. Au surplus, rien ne vient démontrer des plaintes à ce sujet avant le mois de mai 2021, alors que le bail a commencé en 2016 et que les fermages lui sont réclamés depuis cette date par le biais de la mesure de saisie litigieuse.
Madame [H] reproche en outre à Monsieur [K] d’avoir permis à un forain de s’installer sur la parcelle litigieuse, lui interdisant, de fait, l’exploitation de celle-ci.
Pour autant, cet état de fait est sans incidence sur le présent litige, dès lors que la saisie a été diligentée pour obtenir paiement des loyers jusqu’au 27 avril 2023 et que le PV de constat à ce sujet versé aux débats par Madame [H] est en date du 6 octobre 2023.
Au regard de ce qui précède, rien ne permet donc de considérer que Madame [H] n’était pas redevable des fermages litigieux, sur le fondement de l’acte notarié dressé le 28 avril 2016. Ses demandes visant à contester ce point doivent donc être écartées.
En revanche, Madame [H] oppose à juste titre à Monsieur [K] que son action aux fins de recouvrer ces fermages est soumise à la prescription de 5 ans, en application de l’article 2224 du code civil, même si le point de départ de celle-ci qu’elle retient est érroné.
En effet, ainsi que l’indique Monsieur [K], un commandement de payer est de nature à interrompre la prescription extinctive, en application de l’article 2244 du code civil.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale a été interrompue par le commandement de payer les fermages qu’il a fait délivrer à Madame [H] le 16 février 2023 et dont il justifie dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il pouvait valablement rechercher le paiement, par le biais de la saisie litigieuse en date du 13 juin 2023, des fermages du 16 février 2018 au 27 avril 2023 mais ne pouvait, du fait de la prescription, réclamer les paiements des fermages antérieurs, depuis le 28 avril 2016.
Par conséquent, la saisie ne pouvait porter, au principal, que sur le fermage dû du 16 février 2018 au 27 avril 2018 (soit 116,71 euros), ainsi que sur les fermages dus pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (soit 3000 euros), soit au total 3116,71 euros.
Ainsi, s’il n’y a pas lieu de déduire du montant total de la saisie de 4679,78 euros la somme de 1325 euros comme le sollicite la demanderesse, il convient toutefois de cantonner la saisie, au principal, à la somme de 3116,71 euros, outre les frais mentionnés au procès-verbal et qui ne font pas l’objet de contestations particulières de la part de Madame [H].
Madame [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 6000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle ne précise pas le fondement juridique de ses demandes.
En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie."
Compte tenu de ce qui précède, l’abus de saisie n’apparaît pas démontré, Madame [H] étant redevable de fermages qu’elle ne justifie pas avoir payés et qui rend légitime le recours à une mesure d’exécution forcée de son créancier.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [H] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où ses contestations n’étaient pas dénuées de tout fondement, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre et la demande de Monsieur [K] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [H] recevable en ses contestations relatives à la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [N] [K] selon procès-verbal dressé le 13 juin 2023 entre les mains de la SELAFA JANER ASSOCIES ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [N] [K] selon procès-verbal dressé le 13 juin 2023 entre les mains de la SELAFA JANER ASSOCIES ;
CANTONNE ladite saisie-attribution à la somme de 3116,71 euros au principal, outre les frais mentionnés au procès-verbal dressé le 13 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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