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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNSC
Madame [Z] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Septembre 2025, Minute n° 25/466
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Z] [U]
née le 25 décembre 1993 à GRASSE
Domiciliée 236 chemin de Carel- 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Emilia MALAGUTTI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 11 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 04 Septembre 2025, Madame [Z] [U] a été admise à compter du 04 Septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 Septembre 2025 par Madame [S] [F], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 Septembre 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission mentionne l’existence de troubles délirants inauguraux à thème mégalomaniaque et cénesthésique, une méfiance pathologique, une bizarrerie, un état précaire (manque d’hygiène, maigreur importante, refus de s’alimenter) et une vulnérabilité importante. Il est également fait état d’un épisode hétéro-agressif s’étant produit il y a quelques jours, la patiente ayant menacé sa mère avec un couteau sans raison apparente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 Septembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève l’expression d’idées délirantes de déformation corporelle, de persécution, de référence, de grandeur, de mécanismes hallucinatoires, imaginatif et interprétatif, avec un degré de conviction élevé à l’origine de préoccupations importantes et d’un retentissement sur le comportement de la patiente (anorexie notamment). Il est également fait état d’une légère désorganisation de la pensée (réponses tangentielles, illogisme, rationalisme hors de propos), d’une discordance affective et d’une tristesse de l’humeur. Le médecin relève une absence de conscience par la patiente de ses troubles et de la nécessité d’un traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 Septembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, présentant rapidement des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif, associés à des hallucinations cénesthésiques et des troubles importants de l’image corporelle. Le certificat médical mentionne une affective et une absence de conscience par la patiente de la gravité de la situation, du caractère pathologique ses troubles, ainsi que de l’intérêt du traitement et de l’hospitalisation.
Par décision du 07 Septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 11 Septembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours contenu, centré sur le caractère injustifié de l’hospitalisation, la patiente étant réticente à exprimer les symptômes psychotiques et inconsciente de ses troubles, avec un rationalisme morbide marqué. Il relève une atténuation des comportements délirants mais la persistance d’une désorganisation de la pensée et d’une discordance des affects.
A l’audience, Madame [Z] [U] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet.
Son conseil soutient que le certificate medical d’admission et l’avis medical joint à la saisine ne caractérisent pas l’existence d’un risqué d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Sur la régularité de la procedure : Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il convient de rappeler que les conditions définies par l’article L3212-3 du code de la santé publique doivent s’apprécier au jour de l’hospitalisation, de sorte que le moyen tenant à l’absence de motivation suffisante de l’avis médical motivé joint à la saisine sur ce point est inopérant.
En l’espèce, le certificat médical d’admission mentionne un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente résultant des troubles décrits (troubles délirants à thème mégalomaniaque et cénesthésique, méfiance pathologique, bizzarerie, refus de s’alimenter, notamment), dont il est également fait état dans les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation.
Dès lors la condition de l’urgence résultant d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente est suffisamment motivée.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [Z] [U] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés Madame [Z] [U] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si les comportements délirants présentés par la patiente se sont atténués au cours de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance d’une désorganisation de la pensée. Par ailleurs, l’absence de conscience par la patiente de ses troubles fait à ce jour obstacle à son adhésion aux soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Z] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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