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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 9 janv. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE c/ TRESOR PUBLIC - SIP [ Localité 12 ], TRESORERIE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Société LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur [V] [W] [Y] [H], Madame [O] [A] [R] épouse [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00094 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP7T
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL ADK – 1086
Me Garance JACQUEMOND-COLLET – 3547
Me Louis PIEROT – 2865
Créancier poursuivant :
Société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteurs saisis :
M. [V] [W] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Mme [O] [A] [R] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
TRESORERIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
M. [P] [G]
domicilié : chez SELARL ROMY GONIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
Adjudicataire à l’audience du 19 septembre 2024
S.A.R.L. [O] [C] IMMO, immatriculée au RCS de LYON sous le n°529 640 906, représentée par son gérant en exercice Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Surenchérisseur et adjudicataire à l’audience du 09 janvier 2025
M. [U] [S] [D] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 Août 2023, la Société LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [V] [W] [Y] [H] et Madame [O] [A] [R] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 321.087,47 euros arrêtée au 30 juin 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 8 aout 2014 par Maître [Z], Notaire à [Localité 15] (69), contenant prêt immobilier et affectation hypothécaire.
Monsieur [V] [W] [Y] [H] et Madame [O] [A] [R] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 31 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] – 1er bureau, sous les références Lyon – 1er Bureau / 2023 S / n° 72 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 13], une maison d’habitation de 215 m² sur rez-de-chaussée élevée de deux étages, composée au rez-de-chaussée, d’une chaufferie, deux chambres, une salle d’eau, une buanderie, un garage ; au 1er étage, des toilettes, une chambre avec salle d’eau et fenêtre ouvrant sur une terrasse, un salon – salle à manger, une cuisine ; au 2ème étage, une salle de bains, des toilettes, trois chambres. Sous-sol – Jardin attenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2023, la Société LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [V] [W] [Y] [H] et Madame [O] [A] [R] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Novembre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 21 Mai 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [V] [W] [Y] [H] et Madame [O] [A] [R] épouse [H] et fixé la date d’adjudication au 19 Septembre 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 19 septembre 2024, le bien a été adjugé à la SARL [O][C] IMMO, immatriculée au RCS de LYON sous le n°529 640 906, représentée par son gérant en exercice Madame [C] [O], moyennant le prix de 321 000 euros et les frais taxés liquidés à la somme de 7 691,82 euros.
Le 27 septembre 2024, Maître [T] a effectué une déclaration de surenchère au nom et pour le compte de Monsieur [U], [S], [D] [X] et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi conformément aux dispositions de l’article R 322-52 du Code susvisé.
En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 09 Janvier 2025.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 26 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 30 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 05 décembre 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 05 décembre 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL Jurikalis, Commissaires de Justice à [Localité 16] en date du 29 novembre 2024.
Le 09 Janvier 2025, Maître [T] a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [W] [Y] [H] et Madame [O] [A] [R] épouse [H] sur la mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT EUROS (351 100 euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de DIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (10 309,98 euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 2 617,76 euros concernant l’adjudication sur surenchère et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT EUROS (351 100 euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les article R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024,
Vu le jugement d’adjudication en date du 19 septembre 2024 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 27 septembre 2024 ;
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 351 100 euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Louis PIEROT a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [U] [S] [D] [X], demeurant [Adresse 10] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Louis PIEROT pour le compte de Monsieur [U] [S] [D] [X], demeurant [Adresse 10] ;
ADJUGE à Monsieur [U] [S] [D] [X], demeurant [Adresse 10], le bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [W] [Y] [H] et Madame [O] [A] [R] épouse [H] au commandement aux fins de saisies et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de ventes, ce au prix de TROIS CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT EUROS (351 100 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de DIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (10 309.98 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
Dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ;
Rappelle qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation
Rappelle que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution
Condamne le débiteur aux frais de l’instance, hors les frais de distribution qui sont pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication de la présente décision ainsi que ceux de publication du titre de vente qui sont à la charge de l’adjudicataire
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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