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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPI
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE
[Adresse 14]
[Localité 8]
prise en la personne de son gestionnaire, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est : [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDEAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV JARDINS MEDOQUINE
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAFRAN IMMOBILIER
SAS dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
HARRIBEY CONSTRUCTIONS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOC D’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 16 septembre 2024, l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE a fait assigner la SCCV JARDINS MEDOQUINE, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SAFRAN IMMOBILIER, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE a maintenu sa demande.
Elle expose au soutien de ses prétentions être en charge de la gestion des équipements communs d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 19] (33400) et précise que sont membres de cette ASL la SCCV JARDINS MEDOQUINE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la société DOMOFRANCE, la SCI TALENCE MEDOQUINE et la société SAFRAN. Elle indique que cet immeuble a été livré à l’ASL par la SCCV JARDINS MEDOQUINE le 14 novembre 2023, et précise avoir constaté divers désordres apparus notamment dans le parking de la résidence au mois de septembre 2023, lesquels ont partiellement fait l’objet de travaux et d’une indemnisation par la SMABTP, la totalité des désordres n’ayant toutefois pas été traitée.
La SCCV JARDINS MEDOQUINE et la SAS SAFRAN IMMOBILIER ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS ont demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— constater que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par L’ASL JARDINS MEDOQUINE est dépourvue d’utilité, et la débouter de sa demande,
A titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ALLIANZ IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire droit aux plus expresses protestations et réserves d’usage des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et ALLIANZ IARD, sur la mesure d’instruction sollicitée et notamment celles d’opposer tous moyens de recevabilité, de responsabilité, sur la mobilisation et l’application de sa garantie aux faits objets du présent litige,
En tout état de cause,
— condamner l’ASL JARDINS MEDOQUINE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’une expertise judiciaire serait inutile dans la mesure où une expertise dommages-ouvrage a déjà eu lieu, laquelle a permis de constater les désordres allégués. Elles indiquent qu’en tout état de cause, leur responsabilité ne pourra être recherchée dès lors que c’est le maître d’ouvrage qui a refusé de mettre en place une étanchéité du voile du sous-sol et de la rampe, laquelle aurait empêché l’apparition des désordres dont se prévaut l’ASL.
La SARL DUPUY-SCHOELL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle a précisé s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement de compte et de diffuser un pré-rapport. Elle a enfin demandé qu’il soit enjoint à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SCCV JARDINS MEDOQUINE et la SAS SAFRAN IMMOBILIER de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE, et notamment du rapport préliminaire et d’expertise dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 07 mars 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé que le fait qu’une expertise dommages-ouvrage ait déjà été diligentée ne suffit pas à préjuger de l’inutilité d’une expertise judiciaire et qu’au surplus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la cause des désordres, et donc de procéder à la mise hors de cause des parties qui considèrent ne pas en être responsables, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit donc être rejetée.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que société DUPUY-SCHOELL s’associe à la demande formée par l’ASL JARDINS MEDOQUINE.
La SARL DUPUY-SCHOELL sollicite qu’il soit enjoint à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SCCV JARDINS MEDOQUINE et la SAS SAFRAN IMMOBILIER de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SCCV JARDINS MEDOQUINE et la SAS SAFRAN IMMOBILIER n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SCCV JARDINS MEDOQUINE et à la SAS SAFRAN IMMOBILIER de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que l’association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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