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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 01 Octobre 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGZY
NAC : 64A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2025
[N] [I] [X]
C/
Société MADA
DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Société MADA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 10 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marina BEAUMONT le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, M. [N] [I] [X] a fait assigner la SARL MADA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à titre principal sur le fondement des articles 834 et 835 code de procédure civile, et subsidiairement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
A titre principal,
Ordonner à la SARL MADA de justifier de l’étude d’impact prescrite aux dispositions du code de l’environnement.Ordonner à la SARL MADA de cesser toute nuisance sonore engendrée par son activité (musique, vibrations, attroupements…), sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.Ordonner à la SARL MADA de justifier de son autorisation préfectorale d’ouverture dérogatoire tardive.Ordonner à la SARL MADA de fermer son établissement aux horaires réglementaires à défaut de la justification d’une autorisation d’ouverture tardive, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification de la présente décision, et l’y condamner.
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise aux frais du défendeur et designer tel expert qu’il plaira avec pour mission de vérifier si les désordres allégués existent, s’agissant notamment des nuisances sonores, au regard du seuil réglementaire.
En tout état de cause,
Condamner à titre provisionnel la SARL MADA à payer à monsieur [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamner la SARL MADA à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant les frais déboursés pour le procès-verbal du 19 décembre 2024.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, il conclut au rejet des demandes formulées par la partie adverse.
M. [X] expose que son domicile est mitoyen d’un bar/restaurant situé au [Adresse 3] exploité par la société MADA sous l’enseigne commerciale est « LA BODEGA » et « EL PUEBLO ». Il indique qu’il subit depuis plusieurs mois des nuisances constantes en provenance du bar : diffusion de musique amplifiée à fort volume, attroupements et discussions bruyantes des clients en extérieur, d’autant plus intenses que le bar est ouvert tous les jours jusqu’à deux heures du matin. Il indique que la situation impacte sa santé, que les tentatives de règlement amiable ont échoué et qu’il a dépêché un commissaire de justice qui a constaté, le 19 décembre 2024, entre 23h00 et 00h15, une musique était ininterrompue et des mesures entre 37,7 dB et 60,1 dB, au domicile du requérant.
En défense, la SARL MADA demande au juge des référés de dire n’y a avoir lieu à référé sur la totalité des demandes qui se heurtent, selon elle, toutes à contestations sérieuses. Si une expertise devait être ordonnée, la société défenderesse demande qu’elle soit mise à la charge du demandeur. Elle demande enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant un différend qui dure depuis plusieurs années, avec des altercations physiques et verbales ayant notamment conduit à la condamnation pénale du demandeur, le représentant légal de la société MADA soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite de voisinage puisqu’il ne produit aucun rapport acoustique établissant des dépassements significatifs, répétés et durables des seuils d’émergence globale et d’émergence spectrale, seuls à même de démontrer une violation manifeste des normes applicables et un trouble. Il met en avant le respect des règles d’hygiène et de sécurité, comme les normes réglementaires, par l’établissement et se fonde également sur un rapport de mesures acoustiques, toutefois établi en 2010, qui conclut à une émergence mesurée inférieure à la valeur réglementaire. Il produit l’autorisation d’ouverture tardive jusqu’à 2h dont l’établissement bénéficie par arrêté préfectoral du 11 octobre 2024, valable pour une durée de 1 an. Il considère enfin que l’utilité de l’expertise est discutable.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce texte permet à un plaideur de conforter sa situation probatoire par une mesure d’instruction préalable.
Dès lors, le demandeur ne peut tout à la fois solliciter la cessation d’un trouble anormal de voisinage et solliciter une expertise pour caractériser cet éventuel trouble. Car, soit il ne dispose pas de preuve suffisante avant tout procès, soit il en dispose et demande au juge de l’urgence d’intervenir.
Il convient donc d’examiner les pièces rapportées à l’appui de sa demande au vu des circonstances de la cause dont la situation de l’immeuble, sachant que M. [N] [I] [X] concentre ses réclamations quant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage sur l’exploitation du bar/restaurant LA BODEGA par la société MADA.
En premier lieu, si le demandeur affirme que la société en défense ne disposerait pas d’autorisation d’exploitation au-delà de 23 heures, il convient de relever que cet argument est contredit par les pièces produites en défense, à savoir un arrêté préfectoral pris le 11 octobre 2024 par le sous-préfet de [Localité 6] autorisant pour une durée de 1 an l’exploitation tous les jours jusqu’à 2 h du matin.
Cette autorisation, dont l’appréciation échappe au juge des référés et dont il apparaît qu’elle constitue indirectement l’enjeu du litige au regard de la majorité des attestations produites, était valable au jour du constat de commissaire de justice du 19 décembre 2024 qui a relevé de la musique dans les créneaux autorisés de sorte que sur ce seul point, le trouble anormal ou manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Cette production amène également à dire n’y avoir lieu à référés concernant les demandes maintenues mais devenues sans objet de voir ordonner à la SARL MADA de justifier de son autorisation préfectorale d’ouverture dérogatoire tardive et de fermer son établissement aux horaires réglementaires à défaut de la justification d’une autorisation d’ouverture tardive, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification de la présente décision.
Pour le surplus, le commissaire de justice a également relevé, lors de son constat du 19 décembre 2024 entre 23h et 0h15, à l’aide d’un sonomètre des fréquences allant entre 40 et 60 décibels dans l’appartement du demandeur, rappel fait que le maximum relevé correspond à l’intensité habituelle d’une voix parlée. Parallèlement le défendeur produit un rapport de mesure acoustiques qui, même s’il est ancien (2010), met en relief des relevés inférieurs aux valeurs réglementaires, avec un niveau de bruit résiduel mesuré à 54db ainsi qu’une attestation de non diffusion de musique amplifiée.
Le demandeur produit également 5 attestations établies par 3 personnes différentes qui allèguent se rendre régulièrement le soir chez lui et avoir constaté des nuisances sonores musicales, à l‘occasion de diffusions de matchs de foot ou causées par des clients à l’extérieur, sans plus de précisions, ainsi que deux vidéos la première montrant des clients chantant sur la terrasse et la seconde des personnes alcoolisées sans qu’il ne soit établi qu’il s’agisse de clients ou de passants dans cet artère passant de la ville.
Le trouble de voisinage ne peut être sanctionné que s’il dépasse les inconvénients normaux de voisinage, la limite de la normalité du trouble de voisinage dépendant des circonstances de temps et de lieu. La présence d’un café avec terrasse autorisée, à proximité d’appartements occupés suivant destination bourgeoise est de nature à générer des bruits provenant des clients consommateurs. Ces bruits ne peuvent devenir anormaux qu’en raison d’une exploitation elle-même anormale des lieux.
Or, en l’espèce à l’exception de gènes ponctuelles, liées à l’organisation d’évènements (fête cafre, matchs de foot), il n’est pas rapporté de faits répétés démontrant une telle exploitation anormale des lieux de nature à majorer anormalement les nuisances que l’on peut attendre de la proximité immédiate d’un établissement recevant du public le soir et la nuit. Et ce d’autant plus s’il est situé comme en l’espèce sur des axes de circulation fréquenté du centre-ville de [Localité 6].
Dans ces conditions, M. [N] [I] [X] ne justifie pas, avec l’évidence nécessaire, d’un litige plausible concernant l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Et à défaut de preuve caractérisée d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite résultant de l’exploitation du bar/restaurant LA BODEGA, sa demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile doit également être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire d’expertise acoustique, de surcroit aux frés du défendeur, sera rejetée quel que soit le fondement juridique recherché.
Au regard enfin de la solution du litige et l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe au seul demandeur, sa demande formée en réparation du préjudice moral ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [I] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par M. [N] [I] [X].
Condamnons M. [N] [I] [X] à payer à la SARL MADA une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [N] [I] [X] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La décision a été signée par le juge des référés et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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