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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/01547 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYKA
40
Minute N°
24/00129
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société immatriculée au registre des sociétés de DUBLIN (Irlande) dont le siège social est sis [Adresse 7] – Irlande ayat élu domicile chez la SCP TOULOUSE RENAULT, commissaires de justice à AVIGNON, [Adresse 3], venant aux droits, par contrat de cession du 01/09/2023, de CABOT FINANCIAL France, société par actions simplifiée, au capital de 220.020,00 euros dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, venant elle-même aux droits de la société ONEY BANQUE, société anonyme au capital de 50.741 215,00 eurosdont le siège social est [Adresse 4] , immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE, sous le numéro 546 380 197, suivant bordereau de cession de créances en date du 26 mars 2019,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me PAMARD
1 expédition à : Me DAMAZ – M. [I] – Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2014, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint M. [C] [I] de payer à la SA BANQUE ACCORD une somme totale de 3069, 40 euros.
Le 05 novembre 2019, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés.
Le 12 novembre 2019, M. [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par décision du 06 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit recevable l’opposition de M. [I] à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 juin 2014 à la requête de la SA BANQUE ACCORD,
— mis à néant cette ordonnance,
— débouté la SA BANQUE ACCORD de ses demandes,
— condamné la SA BANQUE ACCORD aux dépens de l’instance.
Le 02 mai 2024, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANQUE (anciennement BANQUE ACCORD) suivant bordereau de cession de créances du 26 mars 2019 a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 13 juin 2014 pour un montant de 4183,74 euros.
La somme de 3540, 35 euros a été appréhendée.
La mesure a été dénoncée le 07 mai 2024.
Le même jour, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANQUE a signifié les cessions de créance intervenue entre ces dernières.
Par acte du 03 juin 2024, M. [C] [I] a attrait la société CABOT SECURISATION LIMITED devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [X] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
— dire et juger que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes,
— condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— dire qu’elle justifie de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire exigible et non prescrit à l’encontre de M. [I],
— constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,
En tout état de cause :
— débouter M. [I] de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
M. [I] justifie que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2014 a été mise à néant le 06 avril 2020, soit bien antérieurement à la saisie-attribution contestée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire.
Sur les autres demandes :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [I] et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2024 ;
— CONDAMNE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANQUE à payer à M. [C] [X] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANQUE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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