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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/251
AFFAIRE : N° RG 24/02699 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OT7
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMO BOUTARD
Immatriculée au RCS de Nanterre 878 767 862
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Maître [S] [V] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/25
Domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière (SCI) IMMO BUTARD a confié à la Société A Responsabilité Limitée (SARL) DEDALE CONSTRUCTIONS les travaux, tous corps d’état, de rénovation et d’extension d’une villa individuelle d’habitation située sur la commune d’AGDE.
Le montant total des travaux s’élève à la somme de 617.152 euros TTC.
L’ouverture de chantier a eu lieu au mois de janvier 2023.
A la suite de l’abandon du chantier, la SCI IMMO BUTARD fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice le 25 septembre 2023.
Un rapport d’expertise technique a été établi le 11 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER 9 octobre 2023, la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 20 octobre 2023, le mandataire liquidateur a indiqué ne pas poursuivre l’activité.
***
Par acte du 18 octobre 2024, Monsieur [W] [E] a assigné Madame [B] [I] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1101 du code civil, aux fins de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, représentée par Maître [S] [V], la somme de 125.512 euros TTC au profit de la SCI IMMO BUTARD,
Condamner Maître [S] [V], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne, Maître [S] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Maître [S] [V], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, est défaillant à la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement assigné.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1101 du code civil « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du même code ajoute que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du même code précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le rapport d’expertise privée, non contradictoire, revêt une force probante s’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, la SCI IMMO BUTARD justifie de devis et avenant concluent avec la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS relativement aux travaux litigieux.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 25 septembre 2023 révèle que plusieurs travaux n’ont pas été réalisés par la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS.
Le rapport d’expertise technique de Monsieur [H] [T] du 11 octobre 2023 fait état d’un montant total de travaux de 617.152 euros TTC et d’un règlement de la SCI IMMO BUTARD à hauteur de 587.815 euros TTC. A l’instar du commissaire de justice, l’expert a constaté, au regard des devis fournis, que plusieurs prestations non pas été réalisées.
Il est conclu à un trop perçu de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS d’un montant de 125.512 euros TTC.
Au surplus, la SCI IMMO BUTARD justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS à hauteur du même montant le 5 décembre 2023.
Dès lors, la SCI IMMO BUTARD justifie du montant de sa créance par des éléments concordants.
En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, représentée par Maître [S] [V], la somme de 125.512 euros TTC au profit de la SCI IMMO BUTARD.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Maître [S] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Maître [S] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.500 euros à la SCI IMMO BUTARD au titre des frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire qui est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, représentée par Maître [S] [V], la somme de 125.512 euros TTC au profit de la SCI IMMO BUTARD,
CONDAMNE Maître [S] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Maître [S] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEDALE CONSTRUCTIONS, à verser 1.500 euros à la SCI IMMO BUTARD au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT
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