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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFQ
du rôle général
[G] [I]
c/
[R] [X]
Me Jean-louis AUPOIS
GROSSES le
— Me Jean-louis AUPOIS
, la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
, la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [X] AJ totale 11/09/2024 C-63113-2024-006237
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006237 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 4 juin 2023, Monsieur [G] [I] a acquis auprès de Madame [R] [X] un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 2.900 euros.
Monsieur [I] a déploré une panne affectant le véhicule litigieux.
Monsieur [I] expose avoir tenté de résoudre amiablement la vente du véhicule, sans réponse de Madame [X].
Il a saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Le rapport du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT a été communiqué le 11 décembre 2023 et a confirmé les désordres.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 6 août 2024, Monsieur [G] [I] a assigné Madame [R] [X] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire et le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant décision d’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2024, Madame [X] s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Madame [X] a formé des protestations et réserves et complété la mission de l’expert.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] verse aux débats :
— un certificat de cession en date du 4 juin 2023,
— un rapport d’expertise en date du 11 décembre 2023,
— des courriers.
Il est constant que Monsieur [I] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Madame [X] pour la somme de 2.900 euros.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres.
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise précité une « impossibilité de mettre en route » le véhicule en raison d’un « problème de résistance de la pédale d’embrayage » et d’un « passage de vitesse sans résultat ». Il préconise le remplacement de l’embrayage, de l’émetteur et des bougies de préchauffage pour un montant de 1.965,69 euros TTC.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Monsieur [I].
2/ Sur le complément de mission sollicité par Madame [X]
Madame [X] propose de compléter la mission de l’expert aux fins que celui-ci se prononce sur l’imputabilité des désordres relevés à l’usure normale du véhicule due à son ancienneté et à son kilométrage élevé.
Compte-tenu des désordres évoqués précédemment et de l’ancienneté du véhicule ainsi que de son kilométrage élevé lors de son acquisition (211.174 km), cette question sera inclue dans la mission de l’expert.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle l’ application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [G] [I],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT le 11 décembre 2023, et donner tous éléments de fait et technique permettant d’évaluer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’ils résultent d’une usure normale du véhicule provoquée par son ancienneté et/ou son kilométrage, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Monsieur [G] [I],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 20 avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [G] [I] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 600,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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