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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00650 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2SJ
N° MINUTE :
26/00082
DEMANDEUR :
[H] [P] [C] épouse [Z] [D]
DEFENDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [C] épouse [Z] [D]
42 BIS RUE DE DANTZIG
ESC 4 ETG 6 PORTE 065
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CARREFOUR BANQUE
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juillet 2025.
Par courrier LRAR adressé le 31 juillet 2025 par la débitrice et reçu le 4 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris, Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] a demandé la vérification de la créance n°50662783901100 déclarée par la société CARREFOUR BANQUE d’un montant de 0 euros.
Par lettre du 28 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-2, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 8 janvier 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D], comparante en personne, sollicite oralement la fixation de la créance de la société CARREFOUR BANQUE (référencée 50662783901100) à la somme de 3 599,73 euros arrêtée au 20 décembre 2025.
Elle expose que la créance de la société CARREFOUR BANQUE provient d’un contrat de crédit à la consommation signé par son époux et elle-même, alors mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts, cosignataires solidaires selon les dispositions du contrat réalisé avant leur divorce, lequel est intervenu en date du 21 novembre 2023. Elle précise que le contrat de crédit à la consommation porte uniquement le nom de son ex époux et que ce dernier apparait donc en être le seul titulaire, mais que les prélèvements de la part de la société CARREFOUR BANQUE n’interviennent que sur le compte personnel de la demanderesse. Elle ajoute que c’est elle seule qui verse les échéances mensuelles en remboursement du crédit, lesquelles ont été fixées à la somme de 191 euros, sur une durée restante de 38 mois.
La demanderesse indique que la dette est ancienne, qu’elle ne se sert pas de la carte liée au crédit, et que le contrat qui avait été signé par voie électronique ne lui a pas été transmis par le créancier, malgré sa demande.
La société CARREFOUR BANQUE, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la débitrice a été autorisée à produire une copie du livret de famille, le jugement de divorce ainsi que le contrat de crédit objet du présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 19 juillet 2025 à Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] qui l’a contesté le 31 juillet 2025, de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
La créance n°50662783901100 de la société CARREFOUR BANQUE
En l’espèce, l’état des créances dressé par la commission de surendettement a fixé la dette à 0 euro.
Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] sollicite la fixation de cette créance à la somme de 3 599,73 euros au 20 décembre 2025.
La demanderesse produit trois relevés fournis par la société CARREFOUR BANQUE indiquant comme titulaire du crédit à la consommation M. [X] [Z] [D], soit l’ex époux de la demanderesse. Ces relevés laissent apparaître un montant restant à payer de 3 599,73 euros au 20 décembre 2025, et indique une estimation de 38 mensualités restants dues.
En dépit de l’absence de note en délibéré produite notamment de la production du contrat de crédit à la consommation versé aux débats, la société CARREFOUR BANQUE ne s’étant pas présentée à l’audience pour contester la mention de la demanderesse au dit contrat ou sa participation seule à son remboursement, il sera considéré que la créance de la société CARREFOUR BANQUE est imputable au passif de Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D], puisqu’il n’est pas contesté que cette dernière a été mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que le contrat a été souscrit pendant le mariage, et le crédit à la consommation constitue à priori une dette ménagère et donc solidaire au titre du régime primaire impératif.
En ces conditions, il convient de fixer la créance de la société CARREFOUR BANQUE à la somme de 3599,73 euros, arrêtée au 20 décembre 2025.
Sur les mesures accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] ;
INSCRIT pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à l’état du passif de Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D], la créance de la société CARREFOUR BANQUE (référencée 50662783901100), et la fixe à la somme de 3 599,73 euros, arrêtée à la date du 20 décembre 2025 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [H] [P] [C] épouse [Z] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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