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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/51038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51038
N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7K
N° : 2
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1714
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par actes du 31 janvier 2025 et du 4 février 2025, l’établissement public Paris Habitat OPH a assigné Monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’arriéré de loyer pour un bail professionnel, résiliation et expulsion.
2. A l’audience du 22 octobre 2025, [Localité 6] Habitat OPH comparait représenté par son conseil. Le dispositif de ses dernières écritures est celui de l’assignation. Le demandeur indique toutefois qu’un accord a été trouvé sur la base de délais de paiement selon lettre officielle du 20 octobre 2025 versée aux débats.
3. Par messages RPVA des 22 octobre 2025 et 26 octobre 2025, les parties conviennent des termes de cet accord qui est repris au dispositif.
4. La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
5. Vu les articles 21, 384 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 1343-5, 1728, 1741 du code civil,
6. L’accord des parties étant constaté à la lecture de leurs messages RPVA, il convient de l’homologuer en le reprenant au dispositif de notre décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
CONSTATONS à compter du 9 décembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail professionnel du 11 avril 2012 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme provisionnelle de 8 890, 92 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 14 octobre 2025 inclus,
AUTORISONS Monsieur [P] [Y] à se libérer de cette dette en 8 mensualités de 1 000 euros, outre une 9ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
DISONS que les procédures d’exécution pouvant être engagées par [Localité 6] Habitat OPH sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
SUSPENDONS pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [Y] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A DÉFAUT de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :
— DISONS que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— DISONS que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— DISONS que Monsieur [P] [Y] devra libérer les locaux situés [Adresse 1] [Localité 7] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail professionnel du 11 avril 2012 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 9 décembre 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] à payer à titre provisionnel à [Localité 6] Habitat OPH l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 15 octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait à [Localité 6] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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