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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 mai 2024, n° 21/08144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 21/08144 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JH7O
Minute n° : 2024/268
AFFAIRE :
[R] [S], [P] [S] C/ [9]-[8]
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES: Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Simon AZOULAY
Me Serge DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
[9]- [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] veuve [S], mère de Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S], est décédée le [Date décès 6] 2019, à l’âge de 90 ans.
De son vivant, elle avait établi plusieurs testaments olographes déposés au rang des minutes de Maître [W], Notaire à [Localité 7], aux termes d’un acte reçu le 21 janvier 2020 contenant un procès-verbal de description de testament.
Par son dernier testament olographe du 11 janvier 2012, elle « casse et révoque toute disposition à cause de mort antérieure aux présentes », « réduit [ses] deux enfants à leur part réservataire compte tenu de leur comportement avec [elle] » et « lègue la quotité disponible de [sa] succession à l’association [8] ».
Contestant la validité de ce testament et invoquant l’état d’insanité d’esprit de leur mère, Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S], suivant acte du 3 décembre 2021, ont fait assigner l’association [8] en nullité du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil.
***
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Dans leurs conclusions du 10 mai 2023, Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] demandent au tribunal de :
Vu l’article 901 du Code civil,
Vu les PV de dépôt et de description de testament,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER l’AFM de toutes ses demandes.
— PRONONCER la nullité du testament olographe en date du 11 janvier 2012 annexé aux minutes de l’acte reçu par Maître [Y] [W] le 21 janvier 2020.
— En conséquence DIRE et JUGER que l’Association [8] n’aura aucun droit dans la succession de Madame [D].
— CONDAMNER la défenderesse à verser à Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code civil ainsi que les entiers dépens.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’insanité d’esprit de Madame [L] [D] veuve [S] est établi par trois types d’éléments :
— les éléments médicaux : leur mère présentait depuis 2008 d’importantes séquelles ischémiques associées à des signes de leuco encéphalopathie et une atrophie cérébrale constatée par le Docteur [E] ; elle a manifesté un sentiment de défiance paranoïaque à leur égard caractéristique d’un trouble mental ; son médecin a alerté Monsieur [R] [S] et une mesure de protection a été envisagée en 2015 ; un courrier du Docteur [K] du 26 décembre 2014 fait étant d’antécédents de maladie d’Alzheimer ; le docteur [V] atteste dans un certificat médical du 24 septembre 2019 qu’elle présentait des troubles cognitifs mixtes, dégénératifs et vasculaires ; qu’un courrier adressé par le Docteur [V] au Docteur [J] le 24 octobre 2018 mentionne que Madame [L] [D] veuve [S] présentait des antécédents d’Alzheimer avec des troubles cognitifs et un comportement désagréable avec les patients ;
— l’examen visuel du testament : caractérisé par une extrême logorrhée manuscrite et une incohérence dans la rédaction ;
— les éléments légaux dans la mesure où elle a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de BRIGNOLES du 7 juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 27 octobre 2016, qui rappelle que le certificat médical circonstancié du 4 mars 2015 indique que Madame [L] [D] veuve [S] présentait une démence de type vasculaire et qu’il est fait état d’une forte anosognosie dans un contexte de délire persécutif avec une dyscalculie totale, une désorientation modifiée et un discernement partiellement altéré.
Dans ses écritures du 6 février 2023, l’association [8] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 901 du Code Civil, de :
— DEBOUTER Messieurs [P] et [R] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— DECLARER valable le legs de la quotité disponible fait par Madame [L] [D] veuve [S] au profit de l'[9], [8] conformément aux dispositions testamentaires en date du 11 janvier 2012, soit le tiers de la succession.
— CONDAMNER in solidum Messieurs [P] et [R] [S] en tous les dépens et à verser à l'[9], [8] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas qu’au moment de la rédaction du testament querellé, Madame [L] [D] veuve [S] était atteinte d’un trouble mental affectant ou altérant irrémédiablement ses capacités intellectuelles et son discernement, la rendant incapable de tester, dans la mesure où :
— le testament ne comporte aucune rature ni faute d’orthographe, est rédigé dans un langage juridique précis, sans incohérence ni difficulté d’exécution ;
— les éléments médicaux qu’ils mettent en avant étant postérieurs au 11 janvier 2012, excepté un compte rendu d’IRM de 2008 qui confirme seulement l’existence de troubles vasculaires cérébraux en lien avec un AVC plus ancien ;
— la mesure de tutelle est intervenue trois ans après l’établissement du testament, et l’intéressée n’a été admise en EHPAD que deux ans plus tard.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 7 mars 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la validité du testament du 11 janvier 2012
En vertu de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du même code dispose par ailleurs que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit de prouver que l’auteur était atteint au moment de la rédaction de son testament d’un trouble mental affectant ou altérant irrémédiablement ses fonctions cognitives, ses capacités ou ses facultés intellectuelles ou de discernement, voir l’expression même de sa volonté au point de le rendre incapable, à cette date, de tester librement en pleine connaissance de cause.
Il y a lieu de rappeler que ledit testament olographe, établi le 11 janvier 2012, alors que Madame [L] [D] était âgée de 82 ans, était déposé au rang des minutes de Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 7], comme les précédents testaments olographes rédigés par la défunte, celle-ci étant décédée le [Date décès 6] 2019, soit sept ans et deux mois plus tard.
Il convient d’examiner successivement les éléments invoqués par les demandeurs pour établir l’insanité d’esprit de leur mère au moment de la rédaction du testament querellé.
S’agissant dans un premier temps de son aspect visuel, il sera relevé que le testament du 11 janvier 2012 ne comporte aucune rature, aucune faute d’orthographe. Sur le fond, il est rédigé dans un langage clair, cohérent et compréhensible, et comporte les termes juridiques adéquats.
Messieurs [S], qui affirment que l’insanité d’esprit se démontre par la simple lecture, font référence aux différents testaments de leur auteure, et non à celui-ci précisément. Au demeurant, ils invoquent une logorrhée manuscrite, affirmant qu’elle « part dans tous les sens, réglant son compte tantôt avec les uns, tantôt avec les autres », ce qui n’est pas le cas du testament du 11 janvier 2012, qui est particulièrement bref et concis. Il n’y a pas non plus, contrairement à ce qu’ils prétendent sans pour autant le développer, une quelconque incohérence dans la manière dont ce testament est rédigé.
Ainsi, le testament ne comporte pas intrinséquement la preuve de l’insanité d’esprit de son auteur.
Concernant les éléments médicaux versés aux débats, au nombre de sept, et sur lesquels les demandeurs s’appuient pour démontrer que leur mère était atteinte de démence ou de la maladie d’Alzheimer lorsqu’elle a rédigé le testament, il convient de souligner qu’aucun n’est contemporain à la rédaction du testament.
Le premier date de 2008, soit plus de 4 ans avant la rédaction du testament, et les autres sont tous postérieurs, comme datant de 2014, 2015, 2018 et 2019.
Dans le compte rendu de l’IRM cérébrale pratiquée le 3 mai 2008, le Docteur [E] relève d’importantes séquelles ischémiques associées à des signes de leuco-encéphalopathie sans modification notable par rapport à l’IRM de 2005, ce qui n’établit nullement une quelconque démence ou altération de l’esprit de l’intéressée, ni au moment de l’examen, ni à l’évidence 4 ans plus tard.
L’attestation établie par le Docteur [F] le 1er décembre 2019, qui indique qu’il a été, alors qu’il était retraité, amené à effectuer des remplacements, et qu’il a examiné Madame [D] dès 2010-2011, il a constaté un dysfonctionnement mental caractérisé par une méfiance à l’égard de ses enfants très marquée ne repose pas sur un diagnostic médical établi avec précision. Au demeurant, il précise que c’est en mars 2015 qu’il a invité son fils à effectuer des démarches en vue d’une mesure de protection. Ainsi, il n’avait pas estimé auparavant que cela était nécessaire, et notamment pas en 2012 alors qu’il suivait déjà de manière épisodique durant ses remplacements cette patiente.
Le compte rendu opératoire adressé par le Docteur [K] le 26 décembre 2014 à la suite d’une opération de l’épaule et de la hanche après une chute de Madame [D] mentionne qu’il s’agit d’une patiente « aux antécédents d’Alzheimer », ce qui n’est pas suffisant pour conclure à l’insanité d’esprit de celle-ci plus de deux années auparavant.
De même, le courrier du Docteur [X] au Docteur [K] le 19 mars 2015 fait état, parmi les antécédents de Madame [D], de la maladie d’Alzheimer, trois ans après la rédaction du testament.
Le certificat médical du Docteur [V] daté du 24 septembre 2019 mentionne que Madame [D], décédée dans son service d’EHPAD, « présentait des troubles cognitifs d’origine mixte (dégénératifs et vasculaires) rendant son maintien à domicile impossible et nécessitant son admission en EHPAD ». Il convient de souligner que c’est le 24 octobre 2018 qu’elle a été admise en EHPAD, soit 6 ans et demi après la rédaction du testament. Ainsi, celui-ci a été rédigé alors qu’elle vivait seule, ce qu’elle a fait pendant plus de 6 ans après.
Il en va de même du courrier du Docteur [V] rédigé le 24 octobre 2018 à l’intention du Docteur [J] à l’arrivée de Madame [D] au sein de l’EHPAD, qui fait état d’antécédents d’Alzheimer plus de 6 ans après la rédaction du testament, ainsi que de « troubles cognitifs modérés ».
Enfin, s’agissant des ordonnances versées au dossier, elles ne démontrent nullement l’existence d’une quelconque pathologie.
Par conséquent, les documents médicaux produits, qui ne sont absolument pas contemporains de l’établissement du testament, ne permettent nullement de démontrer que son auteur était atteinte d’insanité d’esprit le 11 janvier 2012.
Enfin, s’agissant des éléments légaux mis en avant par les demandeurs, soit la mesure de protection, il convient de souligner que ce n’est que par jugement du 7 juillet 2015, sur la base d’un certificat médical daté du 4 mars 2015, soit 3 ans après l’établissement du testament, que Madame [D] a été placée sous tutelle, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 27 octobre 2016.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que Madame [D] était atteinte d’un trouble mental l’empêchant de tester le 11 janvier 2012.
Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament, et le legs de la quotité disponible fait par Madame [D] au profit l’association [8] sera déclara valable.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Madame [L] [D] veuve [S] en date du 11 janvier 2012 annexé aux minutes de l’acte reçu par Maître [Y] [W] le 21 janvier 2020 ;
DECLARE valable le legs de la quotité disponible fait par Madame [L] [D] veuve [S] au profit de l’Association [8] conformément aux dispositions testamentaires du 11 janvier 2012 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S] à payer à l’Association [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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