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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23KG
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GONDER
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 19 Juillet 1950 à [Localité 34]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SGE FONCIERE AMENAGEMENT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 45]
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SUEZ FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 30]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SELARL TORTIGUE PETIT SORTIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
ASSOCIATION [Adresse 42], représentée par Monsieur [P] [E] en qualité de Président
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [Z]
née le 23 Mars 1992 à [Localité 44]
demeurant:
[Adresse 4]
[Localité 13]
Défaillante
La SARL WHY ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 11]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
(n°contrat : 255844/S/2)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 26]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SASU SOCIETE D’INSTALLATION D’ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE “SIED”
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 9]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Assureur de la société SIED police n°301986160
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CTPR
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La COMPAGNIE MAAF ASSURANCES SA
Assureur de CTPR police n°133073809 B – MCE – 001
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 27]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
L’EURL EVASION PAYSAGE
[Adresse 38]
[Adresse 20]
[Localité 8]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de l’EURL EVASION PAYSAGE police n°0000022011680704
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 29]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS RCMA, (lot maçonnerie)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 9]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, SA de droit Allemand, filiale de ERGO Group, dont le siège social se situe [Adresse 43] ALLEMAGNE, représentée en France par son établissement la société Versicherung AG exerçant sous l’enseigne “ERGO France”
assureur de la société RCMA police n°SV75020721/06226
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 25]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAU, Maître Fabrice de COSNAC de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 septembre 2025, Monsieur [D] a fait assigner la SAS SGE FONCIERE AMENAGEMENT, la SARL VRD AQUITAIN, la SAS SUEZ FRANCE, l’ASSOCIATION [Adresse 42], Madame [Z], la SARL WHY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL WHY ARCHITECTURE, la SAS SIED, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS SIED, la SARL CTPR, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL CTPR, l’EURL EVASION PAYSAGE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL EVASION PAYSAGE, la SAS RCMA, ainsi que la SA ERGO VERSICHERUNG AG représentée en France par ERGO FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS RCMA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société RCMA ainsi que de la demande de provision présentée par la société WHY ARCHITECTURE, a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, et sollicité que la mission confiée à l’expert inclue l’ensemble des désordres et réserves non levés dénoncés dans l’assignation et les conclusions, l’apurement des comptes entre les parties, et la détermination des pénalités de retard.
Il expose au soutien de ses demandes avoir acquis le 22 octobre 2022 un terrai à bâtir constituant le lot n°9 du lotissement [Adresse 35] à [Localité 40], aménagé par la société SGE FONCIERE AMENAGEMENT, et y avoir fait édifier une maison en ossature bois, travaux il a confié la maîtrise complète de conception et d’exécution à la société WHY ARCHITECTURE. Il précise que la réception est intervenue le 1er avril 2025, assortie de plusieurs réserves, dont certaines persistent à ce jour, et fait valoir que sa locataire Madame [Z], fait état du débordement des regards d’eaux pluviales en façade, et de la stagnation d’eaux usées nauséabondes et d’une pollution du jardin le rendant inutilisable, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, y compris la société RCMA, dès lors qu’il n’est pas exclu que les désordres relèvent d’une erreur d’altimétrie du terrain, et qu’elle a réalisé une partie des réseaux enterrés et équipements tels que la fosse de relevage. Il s’oppose à la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société WHY ARCHITECTURE, cet honoraire complémentaire n’étant dû qu’à condition que les pénalités de retard appliquées soient justifiées, ce qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher.
La SAS SGE FONCIERE AMENAGEMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et sans reconnaissance de responsabilité.
La SARL VRD AQUITAIN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves de garanties. Elle a conclu au rejet de la demande de communication d’attestations d’assurance formée par la société WHY ARCHITECTURE, et a sollicité à titre subsidiaire sa condamnation à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SAS SUEZ FRANCE a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faute pour Monsieur [D] de justifier d’un motif légitime à son égard, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
L’ASSOCIATION [Adresse 41] [Adresse 39] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à sa responsabilité.
La SARL WHY ARCHITECTURE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme provisionnelle de 6078,16 euros correspondant au solde d’une note d’honoraires, ainsi que la condamnation des sociétés SGE FONCIERE AMENAGEMENT, SUEZ FRANCE, CTPR, EVASION PAYSAGE, RCMA, SIED et VRD AQUITAIN ainsi que de Madame [Z], à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SAS SIED et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS SIED ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur [D], sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces, la SAS SIED ayant produit ses attestations d’assurance de 2022 à 2025.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL CTPR a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL EVASION PAYSAGE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie.
La SAS RCMA a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, exposant ne pas être intervenue sur les réseaux enterrés et le terrassement litigieux. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves concernant les responsabilités encourues.
La SA ERGO VERSICHERUNG AG représentée en France par ERGO FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS RCMA a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, Madame [Z], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL WHY ARCHITECTURE, la SARL CTPR, et l’EURL EVASION PAYSAGE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025, des pièces contractuelles et attestations d’assurance, Monsieur [D] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société SUEZ EAU et la société RCMA, dont les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant. Il est en cela nécessaire que les sociétés SUEZ EAU et RCMA y participent.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] au paiement d’une provision 6078,16 euros, la société WHY ARCHITECTURE produit une facture d’un montant de 13378,16 euros TTC correspondant aux pénalités de retard sur la base du CCAP signé le 27 juin 2023.
Il convient toutefois d’observer qu’il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer le quantum des pénalités réclamées, dont le bien fondé est contesté par Monsieur [D].
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par la société WHY ARCHITECTURE, l’obligation de Monsieur [D] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme 6078,16 euros ne pouvant en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de donner au juge éventuellement saisi tous éléments permettant de déterminer les pénalités appliquées et leur bien-fondé.
Sur les autres demandes :
Il sera enjoint aux sociétés CTPR, EVASION PAYSAGE, RCMA et VRD AQUITAIN de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 37]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres et réserves non levées allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
— donner au juge éventuellement saisi tous éléments permettant de déterminer les pénalités appliquées et leur bien-fondé,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5000 euros la provision que Monsieur [D] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint aux sociétés CTPR, EVASION PAYSAGE, RCMA et VRD AQUITAIN de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation,
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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