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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 févr. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/736 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXVG
N° de minute : 25/94
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
née le 15 Septembre 1960 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ATOUT STORES ET FENETRES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 434 075 826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 17 juillet 2023, Mme [G] [V] a confié à la société Atout Stores et Fenêtres la fourniture et l’installation d’un store dans son appartement situé au [Adresse 2] – [Localité 3], pour un montant de 3.408,50 euros TTC.
Mme [V] a réglé la somme de 1.704,25 par chèque du 11 mai 2023.
Mme [V] a par la suite déploré de nombreux plis sur la toile, un défaut de réglage de la commande d’utilisation à distance ainsi qu’un déplacement du store de quelques centimètres.
C.EXE : Maître Régine GAUDRE
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courrier du 22 novembre 2023, Mme [V] a mis en demeure la société Atout Stores et Fenêtres de remédier à ces désordres. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Mme [V] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Stelliant aux fins d’expertise amiable. Les désordres dénoncés par Mme [V] ont été constatés par l’expert aux termes d’un rapport du 12 mars 2024.
Le 02 octobre 2024, la société Atout Stores et Fenêtres est intervenue au domicile de Mme [V] pour procéder à la dépose de l’ensemble de la structure coffre-montant-toile et moteur du store.
Depuis lors, la société Atout Stores et Fenêtres n’a pas procédé à la réinstallation du store et Mme [V] demeure sans nouvelle de cette entreprise.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [V] a fait assigner la société Atout Stores et Fenêtres devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire pour que soit décrit les désordres, malfaçons et non-conformités affectant le store installé par la société défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] explique qu’il ne reste plus que des traces et des trous sur le mur où était installé le store litigieux.
*
A l’audience du 16 janvier 2024, Mme [V] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Atout Stores et Fenêtres, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît ni utile, ni justifiée, dès lors que le store litigieux, objet de la demande d’instruction sollicitée, a été retiré par la société Atout Stores et Fenêtres et qu’aucun élément du dossier ne permet de le localiser. A défaut du store litigieux, l’expertise n’a plus aucune chance d’être menée à bien et perd dès lors tout sens.
Ainsi, Mme [V], qui ne justifie pas d’un motif légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sera déboutée de sa demande à ce titre.
II.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] [V] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Mme [G] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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