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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02346 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SD6
AFFAIRE : S.C.I. SCI LAURENTINOISE, S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE C/ S.A.S. CUBIK AGENCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI LAURENTINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CUBIK AGENCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ST LAURENT [Localité 1] [Localité 2] – [Adresse 5] (la SCCV ST LAURENT [Localité 1] [Localité 2]) a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Esprit Village », sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 3], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société AKTIS ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Etanchéité » ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s’est vu confier le lot de travaux n°14 « Plomberie ».
Par acte authentique du 26 mai 2023, la SCI LAURENTINOISE a acquis de la SCCV ST LAURENT DE MURE, au rez-de-chaussée du bâtiment 3 de l’ensemble immobilier précité, un local commercial d’une surface de 460 m², composé des lots n° 161 et 162 (deux plateaux à aménager, devenus le lot n° 181), ainsi que 80, 81 et 82 (places de stationnement en sous-sol).
La réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2023, avec réserves.
Les lots acquis ont été livrés à la SCI LAURENTINOISE le 11 décembre 2023, avec réserves, et sont exploités par la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE.
Le 18 janvier 2024, l’entreprise chargée de l’agencement de la pharmacie a signalé un défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures du local.
Le 08 février 2024, avant l’ouverture de l’officine, la SCCV ST LAURENT [Localité 4] a dépêché la société HERA afin de déboucher une chute d’eau.
Après l’inauguration de l’officine, la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE s’est plainte d’odeurs nauséabondes, auxquelles les interventions sur le réseau d’évacuation n’ont pas permis de remédier de manière pérenne, ainsi que de dégâts des eaux survenus les 06 mai et 25 septembre 2024.
La SAS SYNERGENCE CONSTRUCTION, mandatée par la société preneuse, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 31 octobre 2024, concluant à un dysfonctionnement du réseau d’évacuation d’eaux eaux vannes, en raison d’une succession de coudes à 90°, d’emmanchements inversés, etc.
Les 30 et 31 janvier 2025, de nouvelles infiltrations d’eau se sont produites au niveau du plafond du local de la pharmacie, à l’occasion d’intempéries, et Maître [Q] [L], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des désordres.
La SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE a encore fait état de dysfonctionnements de la climatisation, au motif qu’elle s’arrêterait en été lors de températures élevées et créerait de la glace en hiver, ainsi que de son raccordement sur la colonne d’évacuation des eaux usées, conduisant à la propagation d’odeurs nauséabondes.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 25/00616), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAURENTINOISE et de la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 5] – [Adresse 5] ;
Monsieur [M] [V], entrepreneur individuel ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
s’agissant des désordres dénoncés par les Demanderesses, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [J], expert.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026 (RG 25/01029), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Localité 5], a rendu communes et opposables à
la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la SAS MEDT ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualités
◦d’assureur de la SCCV [Localité 5] – [Adresse 8] LA MAIRIE-RA ;
◦d’assureur de la SAS MEDT ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE ont fait assigner en référé
la SAS CUBIK AGENCEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [J].
A l’audience du 20 janvier 2026, la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [J] ;
réserver les dépens.
La SAS CUBIK AGENCEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis, factures et plans versés aux débats démontrent que la SAS CUBIK AGENCEMENT a pris part aux travaux de second œuvre destinés à l’aménagement intérieur du local à usage de pharmacie, dont certains postes sont susceptibles d’être en lien avec les désordres dénoncés, telle l’installation de climatisation.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS CUBIK AGENCEMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [J] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS CUBIK AGENCEMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [J] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 25/00616) et du 20 janvier 2026 (RG 25/01029) ;
DISONS que la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [J] devra convoquer la SAS CUBIK AGENCEMENT dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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