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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HEXAOM ( [ Adresse 3 ] ) société à conseil d'administration, S.A. AXA FRANCE IARD, son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00734 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rudy PRADAL de la SCP URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Denis RIEU de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Société HEXAOM ([Adresse 3]) société à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce d’Alencon sous le n° B 095 720 314, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00734 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDP
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, Madame [F] [V] a signé avec la SA HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5]. Une assurance Dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 31 mars 2023 avec certaines réserves.
Arguant de la découverte, postérieurement à la réception des travaux, de nombreux désordres, Madame [F] [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 septembre et 3 octobre 2025, assigné la SA AXA et la SA MFC HEXAOM devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison individuelle, et condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, Madame [F] [V] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA AXA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de donner acte qu’elle ne peut s’oppose au principe de sa participation aux opérations d’expertise, mais de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; juger que l’expert aura la mission de se prononcer sur le point de savoir si les dommages allégués compromettent ou non la solidité et/ou la destination de l’ouvrage ; juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; réserver les dépens.
La SA HEXAOM a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [F] [V] a signé avec la SA HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]. Une assurance Dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD. La réception des travaux a été effectuée le 31 mars 2023 avec certaines réserves.
A la suite de réception de travaux, Madame [F] [V] soutient avoir constaté divers désordres.
Des rapports d’expertise amiable produits aux débats mettent en évidence divers désordres dont un chevronnage de la toiture du garage ne respectant pas la norme DTU 31.1, un taux d’humidité important dans la chambre parentale, présence de moisissures, ainsi qu’une non-conformité des ferraillages.
En conséquence, Madame [F] [V] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SA HEXAOM et de la SA AXA.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [F] [V] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ou tout autre document de renvoi existent,
— Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer leur nature, date d’apparition et importance ;
— Rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui ou à quoi ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;
— Évaluer le coût et la durée de l’exécution ;
— Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;
— Chiffrer les divers préjudices subis par l’exposante ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
— Se prononcer sur les responsabilités de chacun ;
— S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus ;
— Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [F] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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