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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [F] [Y], né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [Y] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 16 janvier 2025 à 14 heures 35
Vu la requête de M. X se disant [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2025 à 12 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2024 reçue et enregistrée le 19 janvier 2024 à 10 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [R] [I] [V], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN2 Page
Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [Y], né le 18 juillet 1995 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2031 et d’un passeport biométrique qui n’est plus valable depuis le 11 octobre 2024, déclare être arrivé en France en 2021. Il serait marié depuis le 13 avril 2024 avec [Z] [M], de nationalité française, mère de leur enfant commun âgé de 8 mois. Il serait père d’un enfant issu d’une précédente union, lequel vivrait au Maroc avec son ex-épouse.
Le 15 janvier 2025, [F] [Y] a été placé en garde à vue pour des violences conjugales avec arme sur sa compagne [Z] [M], en pleine nuit, en présence de leur enfant (et les enfants aînés de [Z] [M], également présents dans le logement), nourrisson de 8 mois, pour lesquelles il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 mai 2025. Il ressort de la procédure préalable une lacération profonde du bras de [Z] [M] sur une dizaine de centimètres. Par ailleurs, une arme de poing de type arme de défense a été retrouvée dans le logement, qualifié d’insalubre par les enquêteurs, lesquels ont par ailleurs photographié des traces de sang par terre durant leurs constatations. Le médecin légiste a conclu à une ITT de 5 jours, tandis que l’intéressé a lui aussi été blessé durant l’altercation.
A l’issue de sa mesure de garde à vue, [F] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 16 janvier 2025, prise par le préfet de l’Hérault, régulièrement notifiée le jour même à 14h30. Puis, immédiatement, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 16 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 14h35.
Par requête datée du 17 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 12h01, [F] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acte
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation
Par requête datée du 19 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 10h40, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention [F] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil d'[F] [Y] ne soulève pas d’exception de procédure, mais deux fins de non-recevoir relatives au défaut de pièces justificatives utiles. Sur le fond, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. [F] [Y] souhaite rester en France avec sa femme et son fils.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il se positionne contre la demande d’assignation à résidence.
Ont été versées à l’audience les pièces suivantes : attestation d’hébergement et justificatifs d’hébergement versés, ainsi que la carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2031 de l’intéressé, la preuve du dépôt de la demande de titre de séjour le 14 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au jour même. Il a été versé en cours de délibéré la preuve du recours de l’OQTF devant le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé qu’aucune exception de procédure n’est soulevée.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir d’une part que la copie du registre n’est pas à jour puisqu’il est question d’une rétention du 16 au 19 janvier 2025, et d’autre part que la demande de titre de séjour d'[F] [Y] n’est pas non plus versée.
Sur le premier moyen : la copie du registre telle que prévue à l’article L.744-2 est bien versée au soutien de la requête, et actualisée au sens des textes, la partie relative à la rétention de 96h étant dûment remplie, avec certes une erreur matérielle concernant la date du 19 au lieu du 20 janvier 2025, mais qui n’est pas de nature à venir démontrer un défaut sur ledit registre, le décompte des 96h à partir du 16 janvier 2025 amenant bien à la date du 20 janvier 2025. Ce moyen sera rejeté.
Sur le second moyen : d’une part, les pièces que l’administration doit produire au soutien de sa requête ne peuvent s’entendre que de celles dont elle a connaissance au jour de la saisine de la juridiction, et d’autre part, les demandes de titres de séjour par un étranger n’ont jamais été exigées ni par la loi ni par la jurisprudence au titre des « pièces justificatives utiles », la question de savoir si le placement en rétention est fondé ou non, si l’arrêté préfectoral est fondé ou non, ces questions relèvent du fond et des éléments de preuve produits au soutien des allégations de chacune des parties.
Les deux moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [F] [Y] et une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il dispose de toutes les garanties de représentation, d’un domicile stable, d’une situation familiale étant marié et père d’un nourrisson de 8 mois, d’une demande en cours de son titre de séjour, d’un recours devant le tribunal administratif qui sera examiné le 21 janvier 2025.
D’une part, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas le juge de l’OQTF et que c’est en effet le tribunal administratif qui sera amené à se prononcer sur les motifs développés dans l’arrêté portant OQTF.
D’autre part, à la lecture attentive de la décision critiquée du 16 janvier 2025, bien plus succincte que l’OQTF, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [F] [Y] et énonce, certes succinctement, les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
Déclare sans en justifier être marié et père d’un enfant français
Ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes
A été placé en garde à vue pour des violences aggravées
Ne démontre être dépourvu d’attaches familiales au Maroc
N’a pas fait état de difficulté de santé incompatibles avec une rétention
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [F] [Y], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement (attestation et justificatifs de sa conjointe), la situation administrative de l’intéressé (demande en cours de titre de séjour) n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault qui se fonde notamment sur une procédure pour violences conjugales avec arme en présence d’un nourrisson.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le lendemain de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, soit le 17 janvier 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer sur le fondement du passeport récemment périmé (14 octobre 2024) de l’intéressé, lequel a par ailleurs remis ce jour sa carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2031, ce qui fait que la nationalité et l’identité d'[F] [Y] sont établies. Il est démontré également que toutes les pièces jointes utiles ont été dûment envoyées le 17 janvier 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [F] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil d'[F] [Y] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez l’épouse de son client, [Z] [M] épouse [Y], et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 20 janvier 2025, des justificatifs de domicile, ainsi que l’original de la carte d’identité marocaine, qui a été remise ce jour à l’administration contre récépissé.
Si les conditions de l’article précité sont remplies, en ce que le document d’identité et l’hébergement stable sont justifiés, il est relevé d’une part qu'[F] [Y] a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement (laquelle fait l’objet d’un recours), et d’autre part que l’hébergement proposé pour l’assignation à résidence est celui de la victime des violences conjugales avec arme ayant occasionné une ITT de 5 jours en présence d’un nourrisson de 8 mois, faits de l’intéressé devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel le 28 mai 2025, ce qui fait que la demande est inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [F] [Y].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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