Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 23/05887 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNNJ
Code NAC : 62B
[D] [X]
[C] [X] épouse [H]
C/
S.C.I. LES IFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3], assisté par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.
Madame [C] [X] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8], assisté par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES IFS, dont le siège social est sis [Adresse 15], assistée par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [C] [X] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 17] (95) et cadastrée section AD n°[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
La SCI Les Ifs est propriétaire d’une maison voisine située en contrebas, sise [Adresse 15] à [Localité 17] et cadastrée section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 14].
Par courrier du 16 avril 2014, les consorts [X] se sont plaints auprès de M. [Y], gérant de la SCI Les Ifs, de ce que les travaux qu’elle avait réalisés sur son fonds en 2012 avaient détruit ou bouché une canalisation passant sous son terrain et reliant leur propriété au réseau d’assainissement, de sorte qu’ils n’y étaient plus reliés depuis lors.
Par ordonnance de référé du 22 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à cette fin par les consorts [X], a commis un expert, M. [L], aux fins de constater l’existence et la fonction de la canalisation litigieuse et de chiffrer le préjudice des demandeurs.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 29 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance du 7 novembre 2023, M. [D] [X] et Mme [C] [X] épouse [H] ont fait assigner la SCI Les Ifs devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de création d’une nouvelle canalisation et d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— Débouter la SCI Les Ifs de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le fonds cadastré section AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 14] sis à [Adresse 15] est grevé d’une servitude de canalisation (d’assainissement) au profit du fonds sis [Adresse 3] à [Localité 17] cadastré section AD n°[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— Ordonner le rétablissement de ladite servitude ;
— Condamner la SCI Les Ifs à procéder à la création d’une nouvelle canalisation sur sa parcelle selon le plan annexé au rapport d’expertise, et ce à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCI Les Ifs à verser aux consorts [X] la somme de 64.800,00 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de la destruction du raccordement au réseau d’assainissement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SCI Les Ifs à verser aux consorts [X] la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Les Ifs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le coût de l’intervention de Veolia.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SCI Les Ifs demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter les demandes formées par les consorts [X] ;
— A titre subsidiaire,
— Réduire considérablement les dommages-intérêts et l’astreinte sollicités ;
— Ecarter le jeu de l’exécution provisoire ;
— En tout état de cause, condamner, outre aux entiers dépens, les consorts [X] à payer à la SCI Les Ifs la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’existence d’une servitude
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Si la servitude d’écoulement des eaux de pluie a un caractère continu, tel n’est pas le cas de la servitude d’écoulement des eaux usées, laquelle est discontinue.
En application de ces textes, la création ou l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
Conformément à l’article 695 du code civil, le titre constitutif de la servitude, à l’égard des servitudes discontinues, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané d’un propriétaire du fonds asservi.
Le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude.
Par ailleurs, aux termes de l’article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues apparentes.
L’article 693 du code civil dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Enfin l’article 694 du code civil précise que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En application de ces textes, la destination du père de famille vaut titre à l’égard de la servitude d’écoulement des eaux usées lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude, tels que des regards, et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Sur l’existence d’un titre
En l’espèce, les consorts [X] se prévalent en premier lieu, pour démontrer l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées grevant le fonds de la SCI Les Ifs, de l’acte d’acquisition de son fonds par la SCI en date du 17 novembre 1999 ainsi que l’acte d’échange du 11 mai 1990.
Il résulte de l’acte de vente du 17 novembre 1999 que celui-ci fait référence à l’acte d’échange du 11 mai 1990, par lequel vendeur avait acquis la parcelle AD [Cadastre 9] et sur lequel « il a été déclaré que ladite parcelle était grevée d’une servitude de canalisation d’eaux usées (tout à l’égout) ».
L’acte d’échange du 11 mai 1990 mentionne quant à lui : « l’attention du pétitionnaire est attirée sur la présence d’une servitude d’assainissement (passage de canalisation) existant sur le lot A ».
Cela étant, si ces deux actes, émanant de propriétaires du fonds asservi, mentionnent l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées sur ce fonds, force est de constater qu’ils ne se réfèrent pas à l’acte par lequel aurait été constituée cette servitude, d’où il résulte qu’ils ne sauraient valoir titres récognitifs au sens de l’article 695 du code civil.
Sur la destination du père de famille
Il résulte de l’acte d’échange du 11 mai 1990 que M. [Z], propriétaire d’une parcelle AD [Cadastre 6], a procédé, suivant document d’arpentage du 14 juin 1989, à la division de celle-ci en deux parcelles, numérotées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; qu’il a échangé avec les époux [M] la nouvelle parcelle AD [Cadastre 9] contre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] détenues par ceux-ci.
Ainsi, la parcelle AD [Cadastre 9], que la SCI Les Ifs a acquise des époux [M] par acte du 17 novembre 1999, et la parcelle AD [Cadastre 10], que les consorts [X] ont acquise par acte du 21 novembre 2007, proviennent d’une division d’un même fonds, autorisée par un certificat d’urbanisme délivré par la mairie de [Localité 17] (95) le 29 janvier 1990, reproduit littéralement à l’acte du 11 mai 1990.
L’acte d’échange du 11 mai 1990 porte la mention par M. [Z] de l’existence d’une servitude de canalisation sur le fonds échangé, soit la parcelle AD [Cadastre 9], de même que le certificat d’urbanisme versé aux débats.
Cependant, bien que ces deux actes ne portent aucune stipulation contraire au maintien de la servitude, il convient de relever que l’acte ayant procédé à la division, soit le document d’arpentage n°310 L établi le 14 juin 1989, n’est pas produit.
Or, la constitution par destination de la présente servitude discontinue étant subordonnée à la production de l’acte de division, les conditions de l’article 694 du code civil ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, il convient de débouter les consorts [X] de leurs demandes.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [X], parties perdantes, seront tenus aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [D] [X] et Mme [C] [X] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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