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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 sept. 2024, n° 23/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DE SEINE SAINT-DENIS |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBU
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2019, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS un accident du travail survenu à Monsieur [B] [S] le 3 mai 2019 à 9h35 dans les circonstances suivantes : « efforts excessifs ou faux mouvement, en manipulant un plan de travail stocké à la verticale, il a déclaré avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 4 mai 2019 mentionne : « douleur lombaire suite à une mauvaise manipulation ».
Le 30 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l’accident du 3 mai 2019 de Monsieur [B] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable l’entier dossier médical défini à l’article R142-1- A du code de la sécurité sociale,
— Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [U] [K],
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [B] [S] au titre de son accident du travail du 3 mai 2019,
A tout le moins,
— Juger qu’il existe une discontinuité très importante entre l’accident du travail lui-même et le certificat médical initial établi 3 mois après
— Juger l’absence de continuité des soins et arrêts de travail,
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [B] [S] au titre de son accident du travail du 3 mai 2019,
En toute hypothèse, ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l’accident du travail du 3 mai 2019,
— Surseoir à statuer,
— En tout état de cause, juger inopposable à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 4 mai 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024 suivant une ordonnance de clôture du 7 mars 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 18 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande de :
— Juger le recours de la société [7] mal fondé,
— Juger opposable à la société [7] la prise en charge de l’ensemble de soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 4 mai 2019 de Monsieur [S],
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire et la demande d’inopposabilité pour absence de recours effectif en phase amiable.
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Aux termes d’un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que :
« Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code "
Cet avis a été confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur "
Il suit de là que lorsque le rapport n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 7 mars 2023 en contestation l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la CPAM n’a pas satisfait à son obligation de transmission du dossier médical de l’assuré à la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de son recours effectif en phase amiable ; que cela lui cause un grief puisqu’en l’absence de transmission du dossier médical, son médecin consultant n’a pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
En réponse, la CPAM relève que l’absence de communication dudit rapport ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire de nature à entrainer l’inopposabilité.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Il suit de là que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Seules les règles de fonctionnement de la CMRA, lesquelles ne sont assorties d’aucune sanction, n’ont pas été respectées.
L’absence de transmission du rapport lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur la continuité des symptômes et des soins
La société [7] soutient que si dans le cadre du litige, la CPAM a transmis l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions, la CPAM ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité dans la mesure où il existe une discontinuité des symptômes et de soins entre le 7 mai 2019, fin du premier arrêt de travail et le 21 mai 2019, période non couverte par un certificat.
Elle sollicite donc l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 3 mai 2019 à compter du 7 mai 2019.
La CPAM rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Depuis son arrêt du 9 juillet 2020, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et que dans ce cas la CPAM n’a plus à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison à charge pour l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve contraire de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tel est le cas en l’espèce avec un arrêt de travail initialement prescrit le 4 mai 2019 jusqu’au 7 mai 2019.
Nonobstant le fait que seuls de soins ont été prescrits le 21 mai 2019 et un nouvel arrêt de travail le 11 juin 2019, la demande d’inopposabilité présentée par la société [7] des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 mai 2019 ne peut donc être accueillie de ce seul chef.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 4 mai 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2019 pour une « douleur lombaire suite à une mauvaise manipulation », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [S] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 4 mars 2021.
A cette date du 4 mars 2021, il a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La CPAM n’indique pas si son service médical a fixé une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S].
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [7] l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation à échéance du 4 mars 2021.
Elle a produit également des fiches de liaisons médico administratives automatisées par laquelle le médecin conseil a, en date des 18 mai 2020, 3 septembre 2020 et 1er décembre 2020, déclaré justifié les arrêts de travail en cours.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu’il existe un réel doute quant à l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail en ce que, outre la rupture des arrêts de travail entre le 7 mai 2019 et le 21 mai 2019, elle n’a pu véritablement, faute de la mise en œuvre des échanges contradictoires en phase amiable, disposer de l’ensemble des éléments médicaux nécessaires à l’effet de vérifier la causalité directe des arrêts de travail successifs à la lésion initiale.
Or, elle relève que de la lésion initiale bénigne, il en est découlé plus de 16 mois d’arrêts de travail (508 jours imputés sur son compte employeur).
Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [N], qui a relevé en substance que :
« Les lésions initiales sont bénignes avec un arrêt de 3 jours. Il existe une discontinuité à partir du 7 mai 2019.
On retrouve la notion de lombosciatique dès le 21 mai 2019 qui est constitutive d’une nouvelle lésion qui ne semble pas avoir été instruite par la Caisse comme telle.
Cette sciatique justifie à elle seule la suite de la prise en charge, elle est liée à une discopathie L5S1 ayant nécessité une arthrodèse…. au final la Caisse fait cesser les IJ au titre de l’AT et les justifie en arrêt maladie, ce qui montre qu’il existe une pathologie étrangère "
La CPAM soutient que la société [7] ne renverse pas la présomption d’inopposabilité et qu’elle ne rapporte pas d’éléments susceptible de constituer une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Les éléments d’ordre médical produits par la société [7] sont cependant de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [7] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [S] à la suite de son accident du travail du 3 mai 2019 du chef de non-respect du principe du contradictoire en phase amiable,
DEBOUTE la société [7] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [S] à la suite de son accident du travail du 3 mai 2019 du chef d’une rupture dans la continuité des symptômes et des soins,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [B] [S] postérieurement au 3 mai 2019
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [E], [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 mai 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 MARS 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 8].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 6 MARS 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Leroy, Me Ruimy, cpam, Dr
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