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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCPR
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
54C
N° RG 24/04276
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCPR
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[I] & FROMAGET
C/
SCP SILVESTRI BAUJET
[N]
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré prorogé au 27 mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS [I] & FROMAGET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV BEYCHAC 2020
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux marchés de sous-traitance régularisés le 13 janvier 2022, la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, entreprise générale, a confié à la SAS [I] & FROMAGET la réalisation des lots n°03 “charpente métallique” et n°04 et 05 “couverture-bardage” dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’activité à [Localité 5] qui lui a été confiée par la SCCV BEYCHAC 2020.
Le sous-traitant avait été préalablement accepté par le maître d’ouvrage par deux actes du 05 janvier 2022.
Les travaux réalisés par la société [I] & FROMAGET ont été réceptionnés, avec réserves, par procès-verbal du 14 mars 2023.
La SARL ANTHELIOS CONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2023.
La SCCV BEYCHAC 2020 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 24 avril 2024.
Déplorant l’absence de paiement par la société ANTHELIOS CONSTRUCTION de sa situation de travaux n°5 relative au lot n°03 et de sa situation n°6 relative aux lots n°04 et 05 malgré une mise en demeure du 05 septembre 2023, ainsi que de sa situation de travaux n° 6 relative au lot n° 03 et de sa situation n°7 relative aux lots n°04 et 05 adressées le 16 octobre 2023 préalablement à la publication du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société défenderesse, la SAS [I] & FROMAGET a, suivant exploit signifié le 15 mai 2024, assigné la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV BEYCHAC 2020 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la SCCV BEYCHAC 2020 à lui verser :
— la somme de 32 175,66 euros sur le fondement de l’action directe des articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
— la somme de 34 183,41 euros TTC en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 14 et 14-1 de la loi précitée et 1240 du code civil,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 et signifiées à la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV BEYCHAC 2020 le 18 septembre 2024, la SAS [I] & FROMAGET demande, au visa des mêmes articles, de voir :
— déclarer le tribunal judiciaire compétent,
— la juger recevable en son action dirigée à l’encontre de la SCCV BEYCHAC 2020,
— fixer sa créance d’un montant de 32 175,66 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV BEYCHAC 2020 sur le fondement de l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage,
— fixer sa créance d’un montant de 34 183,41 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV BEYCHAC 2020 en réparation de son préjudice,
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCPR
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV BEYCHAC 2000 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par un courrier du 17 octobre 2024 reçu au greffe le 24 octobre 2024, la SCP SILVESTRI BAUJET a indiqué ne pouvoir être ni présente ni représentée à l’audience et n’avoir aucun élément permettant de s’opposer à la demande du créancier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Cette prohibition est d’ordre public et le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, les créances poursuivies par la société [I] & FROMAGET étant nées antérieurement au jugement d’ouverture du 24 avril 2024, publié au BODACC des 04 et 05 mai 2024, pour résulter de quatre situations de travaux datées des 31 janvier 2023, 28 février 2023 et 16 octobre 2023, l’action engagée par exploit du 15 mai 2024 est interdite.
La société [I] & FROMAGET sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT l’action exercée par la SAS [I] & FROMAGET interdite ;
En conséquence,
DÉCLARE la SAS [I] & FROMAGET irrecevable en toutes ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS [I] & FROMAGET aux dépens.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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