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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KES
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Marie ABDELNOUR
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
[Adresse 9] [Adresse 10] représenté par son syndic, la société [G] & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
chez Monsieur [D] [O] [Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 1] et [Adresse 2] à Pessac, représenté par son syndic, la SAS [G] & PHILIPPE DIEU, a fait assigner Monsieur [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 3 828,48 euros au titre de l’arriéré de charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure ;
— la somme de 866,42 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2025 ;
— la somme de 528 euros au titre des frais de recouvrement de créance conformément au contrat de syndic et à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 02 janvier 2025;
— et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U], qui est propriétaire des lots n° 509 et 215 au sein de la résidence [Adresse 10] à [Localité 8], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges de copropriété en dépit notamment de la mise en demeure du 26 février 2024 et de la sommation de payer du 02 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– la mise en demeure en date du 26 février 2024,
– la sommation de payer en date du 02 janvier 2025,
– les procès-verbaux de l’assemblée générale,
– le décompte des charges dû au 04 avril 2025,
_ les appels de fonds,
_ le tableau prévisionnel des appels de fonds 2025 à la charge de Monsieur [U],
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 3 828,48 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 04 avril 2025, outre un montant de 866,42 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours. Monsieur [U], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes. La somme de 3 828,48 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 528 euros au titre des frais de procédure.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [U] à payer la somme de 800 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 02 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS [G] & PHILIPPE DIEU, les sommes de :
— 3 828,48 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 04 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
— 866,42 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
— 528 euros au titre des frais de procédure ;
— 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] aux dépens, en compris le coût de la sommation de payer du 02 janvier 2025;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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