Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé Etablissement public HABITAT [ Localité 6 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le 30 janvier 2026
à Mme [H] [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 janvier 2026
à Mme [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04135 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VOP
PARTIES :
DEMANDERESSE
PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [K] [O]
né le 30 Mai 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 février 2025, L’office public Habitat [Localité 6] Provence a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [F] et M. [K] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 484,56 euros et d’une provision pour charges de 253,51 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1493,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [F] et M. [K] [D] le 16 avril 2025.
Par assignations du 9 juillet 2025, L’office public Habitat Marseille Provence devenu Provence Métropole Logement a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [W] [F] et M. [K] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2831,37 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juillet 2025,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 novembre 2025, L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 novembre 2025, s’élève désormais à 5337,42 euros. L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement insiste sur sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que depuis l’entrée dans les lieux des locataires en 2010, le bail a été résilié à quatre reprises pour des impayés de loyer, systématiquement soldés juste avant l’expulsion. Elle considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [F] expose que son conjoint a rencontré des difficultés de paiement dans le cadre de son activité de consultant et qu’elle travaille chez LIDL. Elle soutient qu’à la fin du mois de décembre 2025, la dette sera soldée de sorte qu’elle ne sollicite aucun délai de paiement ni la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Le bailleur produit au débat un extrait k-bis à jour au 28 août 2025 indiquant un changement de sa dénomination sociale, pour se dénommer désormais Provence Métropole Logement (PML).
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1493,96 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les locataires sont redevables des loyers jusqu’à la résiliation du bail.
En l’espèce, L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 novembre 2025, Mme [W] [F] et M. [K] [D] lui devaient la somme de 5337,42 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [F] ne conteste pas la dette dans son principe ni dans son montant. M. [K] [D], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Le bail stipule une clause de solidarité. Ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé, à défaut de justificatifs, à la somme mensuelle de 761,49 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [F] et M. [K] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 février 2025 entre la société L’office public Habitat [Localité 6] Provence, d’une part, et Mme [W] [F] et M. [K] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] [Localité 6] est résilié depuis le 19 juin 2025,
ORDONNE à Mme [W] [F] et M. [K] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [F] et M. [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatif, la somme de 761,49 euros (sept cent soixante et un euros et quarante-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [F] et M. [K] [D] à payer à L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement la somme de 5337,42 euros (cinq mille trois cent trente-sept euros et quarante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [F] et M. [K] [D], in solidum, à payer à L’office public Habitat [Localité 6] Provence devenu Provence Métropole Logement la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [F] et M. [K] [D], in solidum, aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 avril 2025 et celui desassignations du 9 juillet 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Vanne ·
- Expertise judiciaire ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’option ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Règlement amiable ·
- Empiétement ·
- Copropriété ·
- Boulangerie ·
- Tentative ·
- Lot
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.