Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVO
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (02)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armel JUGLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3405
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2024, Mme [T] [F] stationnait son véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7], sur un parking situé sur le plateau du Retord.
Soutenant que son véhicule avait été endommagé à son retour, Mme [F] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] le 9 novembre 2024 et a déclaré le sinitre à son assurance, la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, agissant en qualité de mandataire d’assurance de la société Axa France Iard.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet BCA. Dans son rapport en date du 2 avril 2025, l’expert a conclu à une cause accidentelle, sans élément probant permettant d’imputer le choc à un tiers identifiable, conduisant la société Avanssur à refuser toute prise en charge au titre de ses garanties contractuelles.
Contestant cette analyse, Mme [F] a sollicité un second avis technique auprès du cabinet Adexauto, lequel a estimé que le choc relevé était compatible avec l’impact d’un engin de chantier ou d’un véhicule professionnel lourd.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [F] a, par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2025, fait citer la société Avanssur et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 28 octobre 2025, Mme [F] a maintenu sa demande initiale, soutenant qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, l’origine du sinistre n’ayant pas été déterminée.
Les sociétés Avanssur et Axa France Iard, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les pièces produites par Mme [F], notamment la plainte déposée le 9 novembre 2024 et le rapport d’expertise établi par la société Adexauto, expertise à laquelle la société Avanssur avait été convoquée mais n’a pas participé, fondent la demande d’expertise. Elles confirment l’existence de dommages affectant le véhicule de Mme [F] et rendent plausible l’intervention d’un tiers, à savoir “un matériel de chantier, tel qu’une pelle ou autre équipement similaire.”
La note particulière datée du 17 décembre 2024, établie à la suite de l’expertise diligentée par la société Ideal Carrosserie, ne suffit pas à exclure avec certitude toute intervention extérieure et par conséquent toute prise en charge de l’assureur.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera, en conséquence, accueillie et la mesure ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses, lesquelles n’ont pas comparu, aux frais avancés de Mme [F], afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [F], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
06.08.37.36.86
[Courriel 11]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7];
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Déterminer l’origine des désordres constatés ;
Décrire si possible les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne Mme [F] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laura [Localité 12]
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’option ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Loyer
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Règlement amiable ·
- Empiétement ·
- Copropriété ·
- Boulangerie ·
- Tentative ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.