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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société URSAFF ILE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERAL, S.A. CCF, S.A.S. ENTORIA, ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53PH
N° MINUTE :
25/00174
DEMANDEURS :
[W] [L] épouse [V]
[N] [L] épouse [Z]
DEFENDEUR :
[X] [U]
AUTRES PARTIES :
Société URSAFF ILE DE FRANCE
S.A. CCF
S.A.S. ENTORIA
Société SOCIETE GENERAL
DEMANDERESSES
Madame [W] [L] épouse [V]
LA HAUTE VAIRIE
35420 MELLE
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
Madame [N] [L] épouse [Z]
08 ALLEE DU MANOIR
37000 TOURS
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
12 RUE DE TOURNON
75006 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société URSAFF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
S.A. CCF
20 rue andre prothin
92063 LA DEFENSE CEDEX
non comparant
S.A.S. ENTORIA
ASSURANCES
166 RUE JULES GUESDES
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Monsieur [X] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 8 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, au taux de 0%.
La décision a été notifiée le 14 août 2024 à Madame [W] [L] épouse [V] et Madame [Y] [S] [L] épouse [Z], lesquelles l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 2 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 5 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des demandeurs. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
Mesdames [L], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises dans les observations orales, aux termes desquelles elles demandent :
— de juger recevable et bien fondée la contestation par Mesdames [L] de la saisine de la Commission de surendettement et des mesures proposées de réaménagement ;
— de juger dès lors Monsieur [U] mal fondé en sa demande de surendettement ;
— d’annuler le plan de surendettement adopté par la Commission de surendettement de la Banque de France ;
— de juger n’y avoir lieu pour ce dernier à bénéficier de ce plan ;
— subsidiairement, retenir la créance de Mesdames [L] pour 23369,22 euros (mars 2025) ;
— de débouter en tant que de besoin Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Monsieur [U] en tous les dépens.
Monsieur [X] [U], a comparu en personne à l’audience et a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande à bénéficier d’un moratoire de 24 mois, tel que cela avait été prévu par la commission. Il a en outre indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée indiquée par les demandeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 6 mars 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de Mesdames [L]
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Mesdames [L] ont formé leur recours le 2 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui leur avait été faite le 14 août 2024. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de Mesdames [L]
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de Madame [W] [L] épouse [V] a été retenue pour la somme de 7449 euros dans le plan établi par la commission, de même que la créance de Madame [Y] [S] [L] épouse [Z], soit un total de 14 898 euros. Pour leur part, Mesdames [L] produisent un décompte actualisé, faisant état d’un solde débiteur de 23 369,22 euros au 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Les parties s’accordent sur ce montant de la créance locative totale actualisée à cette date, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de Madame [W] [L] épouse [V] et de Madame [Y] [S] [L] épouse [Z] à la somme totale de 23 369,22 euros arrêtée au 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
III. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [X] [U] s’élève à la somme de 34 198,70 euros compte tenu de l’actualisation de la créance de Mesdames [L].
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 6 septembre 2024, le débiteur, âgé de 53 ans et divorcé, n’a pas d’enfants à charge.
Le débiteur a indiqué à l’audience qu’il projetait de quitter son appartement le 4 avril 2025, ce qui correspond en effet aux indications données à ses bailleurs dans un courriel du 4 mars 2025. Au jour où la juridiction statue, il se trouve donc sans domicile.
Ses ressources sont composées du RSA d’un montant de 559,42 euros selon l’attestation de paiement de la CAF du 3 mars 2025.
Il justifie de plusieurs contrats d’apporteur d’affaires conclus par le truchement de la société Queen Flower Consulting dont il est le président. Selon les relevés de compte produits par le débiteur, il a perçu de la part de sa société les sommes de 2469,08 euros le 8 novembre 2024, 2469,08 euros le 5 décembre 2024, 2469,08 euros le 11 février 2025 et 2000 euros le 19 février 2025, soit en moyenne 2351,81 euros par mois, ces sommes ayant été affectées au paiement des loyers. A ce titre, Monsieur [X] [U] et sa société avaient conclu le 1er juin 2023 un avenant selon lequel la société Queen Flower Consulting s’engageait à effectuer un paiement correspondant à la moitié du montant mensuel du loyer et des charges, soit un total de 1234,54 euros pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2023. Il résulte donc de ces éléments que le débiteur a perçu une rémunération de la part de sa société de 1117,27 euros au cours des quatre derniers mois (soit 2351,81 – 1234,54).
Dès lors que Monsieur [X] [U] fait état d’une poursuite de son activité, et même d’une perspective d’amélioration de son chiffre d’affaires, il n’y a pas lieu d’écarter cette rémunération, qui doit être considérée comme pérenne.
Il sera donc retenu qu’il perçoit en moyenne des ressources à hauteur de 1676,69 euros par mois.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au règlement de ses dettes s’élève à la somme de 295,61 euros par mois.
L’intéressé ayant quitté son appartement au jour où la juridiction statue, ses charges sont composées du forfait de base de 632 euros, auquel s’ajoute la location d’un box pour ses meubles de 150 euros par mois. Ses charges sont donc de 782 euros par mois.
Au regard de ces éléments, sa capacité de remboursement (ressources – charges) est de 894,69 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal de 295,61 euros, il sera retenu qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 295,61 euros.
L’existence de cette capacité de remboursement permet de mettre en œuvre un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois et fait obstacle à ce qu’il soit accordé un moratoire au débiteur.
La demande de Monsieur [X] [U] tendant à bénéficier d’un moratoire sera donc rejetée et il sera établi un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, et de prévoir, au regard de sa situation financière, l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Il sera rappelé au débiteur qu’en cas de changement signification de ses ressources et de ses charges, à la hausse comme à la baisse, qu’il lui reviendra de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [L] épouse [V] et Madame [Y] [S] [L] épouse [Z] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 août 2024 ayant imposé une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [W] [L] épouse [V] et Madame [Y] [S] [L] épouse [Z] à la somme totale de 23 369,22 euros au 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [U], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 15 août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/08/2025 au 15/03/2032
Mensualité du 15/04/2032 au 15/04/2032
Mensualité du 15/05/2032 au 15/07/2032
Effacement
Restant dû fin
[W] [L] EPOUSE [V] et Madame [Y] [S] [L] épouse [Z] / 1067 logement actuel
23 369,22 €
0,00%
292,12 €
-0,38 €
URSSAF ILE DE FRANCE / 0099187057
1 697,00 €
0,00%
185,29 €
1 511,71 €
0,00 €
ENTORIA / GI03 463 AZSM 2020 05465
687,14 €
0,00%
22,24 €
620,42 €
0,00 €
HSBC CONTINENTAL EUROPE / 00073 0730010457 54
4 992,16 €
0,00%
161,59 €
4 507,39 €
0,00 €
HSBC CONTINENTAL EUROPE / FRHBFR073063950572
3 453,18 €
0,00%
111,78 €
3 117,84 €
0,00 €
Total des mensualités
292,12 €
185,29 €
295,61 €
DIT que Monsieur [X] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [X] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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