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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01352 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH32
AFFAIRE :
[J]
[J]
C/
[S]
[C]
Grosse exécutoire : Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 82
Copie : Consorts [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [B] [J]
née le 08 Octobre 1971 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
265 chemin Aimé Genoud
67 impasse Chartier Villa
83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [J]
né le 09 Juillet 1977 à KHEMISET (MAROC)
de nationalité Francaise
265 chemin Aimé Genoud
67 impasse Chartier Villa
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [I] [S] épouse [C]
née le 13 Février 1990 à TOULON (83000)
86 avenue Docteur Mazen – Bat C – 2ème étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [C]
né le 08 Avril 1982 à JORF (MAROC)
86 avenue Docteur Mazen – Bat C – 2ème étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2025 à [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] par [B] [J] et [R] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [B] [J] et [R] [J], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et sollicitent la condamnation solidaire de [I] [S] épouse [C] et [H] [C] à leur payer à titre provisionnel la somme de 4456 euros au titre des impayés locatifs, échéance de février 2025 incluse, outre 515 euros de taxes d’ordures ménagères, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle pour le mois de mars 2025, et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles aini qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ils indiquent que le dernier loyer s’élève à la somme de 650 euros et précisent que les locataires ont quitté les lieux le 02 avril 2025.
[T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 04 février 2021 pour des locaux sis 86 Avenue du Docteur Mazen – Le Bart – Entrée C – 2e étage -83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 janvier 2025 et signifié le 15 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 19 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues à l’article XI du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 janvier 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte arrêté au mois de février 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 456 euros, échéance de février 2025 incluse.
Il s’ensuit que [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] seront condamnés solidairement, au paiement de cette somme provisionnelle de 4 456 euros aux bailleurs, correspondant aux loyers impayés, échéance de février 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, il résulte des taxes foncières produites par les demandeurs pour les années 2022, 2023 et 2024, que [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] sont redevables d’une somme de 515 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères impayée.
Il s’ensuit que [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] seront également condamnés solidairement, au paiement de cette somme provisionnelle de 515 euros aux bailleurs, correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères impayée pour les années 2022, 2023 et 2024.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 650 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, pour le mois de mars 2025, étant donné qu’il est constant que les locataires ont quitté les lieux le 02 avril 2025.
[T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [B] [J] et [R] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 86 Avenue du Docteur Mazen – Le Bart – Entrée C – 2e étage -83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] à payer à [B] [J] et [R] [J] la somme provisionnelle de 4 456 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] à payer à [B] [J] et [R] [J] la somme provisionnelle de 515 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères impayée pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
CONDAMNONS solidairement [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] à payer à [B] [J] et [R] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros pour le mois de mars 2025 ;
CONDAMNONS in solidum [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNONS in solidum [T] [I] [S] épouse [C] et [H] [C] à payer à [B] [J] et [R] [J] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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