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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04456 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/04456 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYGI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Selma BEN MALEK
Maître Lavleen SINGH-BASSI
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Selma BEN MALEK
Maître Lavleen SINGH-BASSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
domiciliée CCAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lavleen SINGH-BASSI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Selma BEN MALEK,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 9]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 9], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 9] et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] et Monsieur [Y] [F] se sont mariés le 19 novembre 2015 à [Localité 8] au Maroc et ont eu un enfant né le 18 avril 2017.
Par assignation à bref délai délivrée le 31 janvier 2022, Madame [Z] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en divorce.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, le juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état a attribué à [Z] [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés [Adresse 2] comme étant son adresse et a dit que [Y] [F] devra avoir quitté les lieux au plus tard le 15 janvier 2023.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, a dit que " le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état (…) selon lequel la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage est attribué à l’épouse emporte en lui-même décision d’expulsion de l’époux à l’issue du délai qui lui a été consenti au paragraphe suivant de l’ordonnance ", de sorte que la requête en correction de la décision pour omission de statuer, Madame [Z] [O] sollicitant le prononcé de l’expulsion, est mal fondée.
Par décision du 6 septembre 2023, le juge de l’exécution a considéré que Madame [Z] [O] ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant l’expulsion, en l’absence de décision l’ordonnant. Le juge de l’exécution a alors considéré ne pas disposer de la faculté d’ajouter au dispositif de la décision rendue le 2 mars 2023.
Par ordonnance du 30 septembre 2024 du juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état, a déclaré irrecevable la demande incidente de Madame [Z] [O] consistant en l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal et voir l’expulsion de Monsieur [Y] [F], sans délai, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, au motif qu’elle tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la décision du 2 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 17 mai 2024, remis à personne, Madame [Z] [O] a assigné Monsieur [Y] [F] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la demande recevable et bien fondée
— attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal à Madame [Z] [O]
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F], sans délai, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, puis renvoyée, notamment eu égard à la compétence du juge aux affaires familiales.
A l’audience du 3 décembre 2024, Madame [Z] [O] a repris les demandes figurant dans son assignation.
Monsieur [Y] [F], représenté, a repris ses écritures datées du 30 septembre 2024 selon lesquelles il demande :
A titre principal, de déclarer la demande recevable mais mal fondée et de déclarer la juridiction incompétente pour connaître de son expulsion.
A titre subsidiaire, il demande à ce qu’il soit dit qu’il y a litispendance avec le dossier RG 22/905 et ainsi à ce que le juge des contentieux de la protection se dessaisisse au profit du juge aux affaires familiales.
En tout état de cause, il sollicite le débouté de la demanderesse et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’attribution du domicile conjugal
Vu l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire ;
L’attribution de la jouissance du domicile conjugal relève de la compétence du juge aux affaires familiales et non du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, Madame [Z] [O] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en expulsion
Vu l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile ;
Lorsque le juge aux affaires familiales statue tout d’abord sur les mesures provisoires dans le cadre d’une demande en divorce, il peut attribuer la jouissance du domicile familial à l’un des époux et dans ce cadre, ordonner, pour assurer l’efficacité de sa décision, l’expulsion de l’autre.
Le juge aux affaires familiales n’a pas ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [F], de sorte que, tel que souligné par le juge de l’exécution dans sa décision datée du 6 septembre 2023, si l’époux est en violation de la décision du 2 janvier 2023, Madame [Z] [O] ne dispose pas d’un titre exécutoire.
Toutefois, si le juge aux affaires familiales a la possibilité de prononcer l’expulsion du conjoint lors de l’attribution du logement familial dans le cadre d’une procédure de divorce, à défaut, le conjoint qui se maintient dans les lieux, alors même que le juge ne lui en a pas octroyé le bénéfice, est occupant sans droit ni titre et son expulsion pourra être prononcée par le juge.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [F] réside actuellement au domicile conjugal situé [Adresse 2].
Or, depuis le 15 janvier 2023, conformément à l’ordonnance datée du 2 janvier 2023, il est occupant sans droit ni titre.
Le juge des contentieux de la protection est ainsi matériellement compétent afin d’examiner la demande formulée par Madame [Z] [O].
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] invoque une exception de litispendance devant le juge des contentieux de la protection en ce que la question de l’attribution du domicile conjugal n’a pas été tranchée et fait état de ses conclusions récapitulatives et responsives sur incident du 16 novembre 2023 devant le juge aux affaires familiales où il en formule la demande reconventionnelle.
Or, si le juge aux affaires familiales a, dans son ordonnance du 30 septembre 2024, déclaré la demande incidente irrecevable et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, il convient de souligner que Monsieur [Y] [F] a déjà formulé une demande d’attribution du logement à son profit par conclusions du 15 novembre 2022.
Cette demande a donné lieu à l’ordonnance du 2 janvier 2023 au sein de laquelle le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [O] et a fixé un délai, jusqu’au 15 janvier 2023, à Monsieur [Y] [F], pour quitter les lieux.
L’exception de litispendance sera alors rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le juge des contentieux de la protection étant matériellement compétent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] du domicile conjugal, ce dernier étant occupant sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2023.
Il convient de rappeler que l’expulsion d’un époux de sa résidence principale conformément à une décision attribuant la jouissance du logement à l’autre époux n’échappe pas aux textes relatifs à l’expulsion (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-19.864).
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande en attribution du domicile conjugal, cette compétence étant celle du juge aux affaires familiales ;
SE DÉCLARE compétent afin de statuer sur la demande en expulsion ;
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [Y] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], depuis le 15 janvier 2023, conformément à l’ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état, datée du 2 janvier 2023 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [F] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 2023 rendue par le juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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