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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02194 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTL
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Me Philippe ASSOR
Me David BERGEON
Me Julie PONS
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, assureur du docteur [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISK, assureur du docteur [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [R] [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me David BERGEON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM GIRONDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 août, 06 septembre et 14 octobre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [E], la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 835, 263 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale post-consolidation en désignant le docteur [U] en qualité de chirurgien-dentiste expert ;
— de voir condamner in solidum Monsieur [E], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser 6 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose qu’elle a subi des soins dentaires pratiqués par le docteur [E], chirurgien-dentiste, au mois d’octobre 2019 ; que dans la mesure où des complications sont survenues et des séquelles subsistent, elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ; que par ordonnance du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [J] pour y procéder, lequel, empêché, a été remplacé par le docteur [U] ; que ce dernier a déposé son premier rapport le 20 octobre 2021 et a notammant conclu que son état de santé n’était pas consolidé ; que par assignation du 05 février 2022, elle a formulé une demande de provision complémentaire dans l’attente de sa consolidation mais qu’une erreur dans ses conclusions récapitulatives a modifié ses prétentions en sollicitant également une nouvelle expertise alors même que la consolidation n’était pas acquise ; que par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés lui a alloué une provision de 2 500 euros et a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U] ; qu’une requête en rectification d’erreur matérielle n’a pas permis de solutionner la situation, raison pour laquelle elle n’a pas consigné, ce qui a entrainé la caducité de l’expertise ; qu’elle a depuis effectué les soins dentaires nécessaires ; qu’étant désormais consolidée, il est nécessaire de finaliser les opérations d’expertise en post-consolidation.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [O], le 06 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [E], de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— Monsieur [E], le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut :
— à titre principal, au rejet de toutes les demandes de Madame [O] en les déclarant irrecevables en raison de sa qualité de salarié ;
— à titre subsidiaire, à l’incompétence ratione loci de la juridiction car les soins en litige ont été réalisés au cabinet libéral situé à Paris et que de ce fait seul le tribunal judiciaire de Paris serait compétent ;
— à titre plus subsidiaire, la désignation d’un expert autre que le docteur [U] dont l’opinion est trop arrêtée ;
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en remboursement des 2 500 euros qui lui ont été versés suite à l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en considération les 1 500 euros qui ont été versés à la demanderesse suite à l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022,
— la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, avec désignation d’un expert autre que le docteur [U], et concluent au rejet de toute demande provisionnelle et, à défaut, à la limitation à la somme de 1 000 euros, et au rejet de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 03 octobre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [O] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Monsieur [E]
Monsieur [E] fait valoir, d’une part, que si les soins critiqués sont l’extraction et la pose d’implant qui ont eu lieu à son cabinet libéral situé à Paris, alors seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent et non celui de Bordeaux et, d’autre part, que si le geste technique en litige correspond aux radiographies prises au centre dentaire, alors le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent mais le juge des référés doit déclarer l’assignation mal dirigée car il est intervenu en sa qualité de salarié de l’Association Bordelaise de santé bucco-dentaire (ABSBD) exerçant au sein de la clinique Dentalam .
Il ressort des explications et des pièces versées aux débats que si l’extraction et la pose d’implants ont été réalisées par le docteur [E] à [Localité 12], une partie des prestations, à savoir l’information sur les options thérapeutiques et le diagnotic, a été effectuée à [Localité 11] ; que le docteur [E] a utilisé les locaux mis à sa disposition par la clinique Dentalam située à [Localité 11] dans le cadre de son activité salariée pour démarcher Madame [O], mais qu’il a réalisé les soins dans le cadre de son activité libérale.
Par conséquent, l’action dirigée personnellement contre Monsieur [E], devant le juge des référés de [Localité 11], est recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [O], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La précédente expertise ayant été réalisée par le docteur [U], il apparaît opportun de le désigner, les défendeurs ne formulant aucun grief précis à son encontre.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les actes médicaux et leurs suites médicales, que le dommage de Madame [O] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Monsieur [E], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Exposant qu’elle n’a reçu qu’une provision de 2 500 euros et qu’elle doit exposer des dépenses de santé importantes, Madame [O] sollicite une provision complémentaire de 6 000 euros.
Compte tenu du rapport d’expertise du docteur [U], des factures de soins produites, et de la provision déjà versée, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 2 000 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [O] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Les autres demandes
Monsieur [E] sollicite la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en remboursement des 2 500 euros qui lui ont été versés suite à l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022. Cette demande étant sans lien direct avec la présente instance, il sera débouté de sa demande.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les sommes exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’action dirigée personnellement contre Monsieur [E] devant le juge des référés de [Localité 11] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [Z] [U], [Adresse 4],
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [O], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner [W] [O] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem;
DEBOUTE Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [O] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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