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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de sa gérante, la SA D’ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SC.SHINING [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2024, la société SCI [Adresse 9] [Adresse 6] a consenti à la société SC.Shining [Localité 7] un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 11] à Wattrelos (Nord), pour une durée de neuf années à compter du 13 septembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 000 euros HT, soit 21 600 eurosTTC, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges hors électricité et pour taxe foncière de 6 600 eurosTTC et le versement d’un dépôt de garantie de 3 000 euros.
Le 30 janvier 2025, à la suite d’impayés, la société SCI [Adresse 9] [Adresse 6] a fait signifier à la société SC.Shining [Localité 7] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2025, les parties ont convenu de la résiliation anticipée du bail à la date du 30 juin 2025.
Le 6 novembre 2025, la société SCI [Adresse 9] [Adresse 6] a assigné la société SC.Shining [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— condamner par provision la société SC.Shining [Localité 7] au paiement d’une somme en principal de 22 147,40 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juin 2025, date de la résiliation par anticipation du bail commercial ;
— condamner par provision la société SC.Shining [Localité 7] au paiement au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 22 147,40 euros à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ;
— la condamner enfin au paiement de la somme de 1 800 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 décembre 2025.
A l’audience, la société SCI [Adresse 10], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société SC.Shining [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2027 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformement aux dispositions de l’article 659 de ce code, la société SC.Shining [Localité 7] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 13 septembre 2024 (pièce n° 1) et l’acte signé par les parties le 19 juin 2025 (pièce n° 3) prévoyant la résiliation amiable anticipée du bail au 30 juin 2025 et le paiement par la société SC.Shining [Localité 7] du solde de la dette suivant l’extrait de compte joint à l’acte, soit la somme de 22 147,40 euros TTC, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2025 et restés impayés.
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 22 147,40 euros TTC.
Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée (pièce n° 4).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société SC.Shining [Localité 7], partie perdante, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société SC.Shining [Localité 7] à payer à la société SCI [Adresse 10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Condamne la société SC.Shining [Localité 7] à payer à la société SCI [Adresse 10] la somme de 22 147,40 euros TTC (vingt-deux mille cent quarante-sept euros et quarante centimes toutes taxes comprises), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2025 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
Condamne la société SC.Shining [Localité 7] aux dépens ;
Condamne la société SC.Shining [Localité 7] à payer à la société SCI [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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