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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 28 févr. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00399 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00638 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYU
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 25 Juillet 1966 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*****
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [G] [P], né le 25 juillet 1966, a obtenu de la [8], une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 10 septembre 2023.
Monsieur [G] [P] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [7] qui, dans sa séance du 30 novembre 2023, a maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Par courrier daté du 31 janvier 2024, Monsieur [G] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester le maintien de sa pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [G] [P] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 septembre 2023 et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Comparant en personne, Monsieur [G] [P] a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée. Il a demandé que la pension d’invalidité qui lui était attribuée depuis le 10 septembre 2023 soit une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La [8] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [M], médecin consultant, expose que Monsieur [G] [P] présente une importante souffrance morale réactionnelle à ses difficultés professionnelles et à son incapacité à pouvoir les assumer mais aussi réactionnelle à des problèmes familiaux lourds ainsi qu’une importante somatisation avec un syndrome douloureux diffus et des troubles du sommeil aggravant son épuisement nerveux. Le Docteur [M] ajoute que Monsieur [G] [P] pésente donc un net syndrome dépressif entrant dans le cadre d’un burn out et un syndrome polyalgique associé, chez un assuré de 58 ans, caractérisant un état chronique sans amélioration ; qu’il n’est manifestement pas en état de travailler même à temps partiel.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [G] [P] présentait à la date impartie pour statuer et présente encore, une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et était, et est encore, absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’accorder à Monsieur [G] [P] la pension d’invalidité de 2ère catégorie, à compter du 10 septembre 2023.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [G] [P] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la [7], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 20 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 28 février 2025 :
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [P] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer du 10 septembre 2023, Monsieur [G] [P] présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, justifiant son classement en 2ème catégorie des invalides à compter du 10 septembre 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires et lui accorde une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 10 septembre 2023;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la [7] après réexamen de la situation de l’intéressé ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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