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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Julie HACHE
2 copies au service expertise
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T], [I] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 1],
[Localité 4]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 juillet 2025, Madame [T] [G] a fait assigner la SA AXA FRANCE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner une expertise avec désignation d’un expert spécialisé en rhumatologie pour déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle selon les stipulations du contrat d’assurance
— et condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [G] expose qu’elle a adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE en date du 27 janvier 2021 ; que dans le cadre de ce contrat, elle bénéficie notamment des garanties arrêt de travail pour invalidité permanente ; qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 06 avril 2021 en raison de troubles imputables à un syndrome fibromyalgique sévère ; que le taux global d’invalidité retenu par le médecin arbitre est inférieur au seuil de déclenchement des garanties ; qu’elle conteste les conclusions de cet expert et qu’elle est dès lors fondée à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [G], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les nombreux certificats médicaux et les rapports d’expertise, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [O] [R] (spécialisé en rhumatologie)
[Adresse 7] [Adresse 2]
Courriel : [Courriel 5]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Madame [T] [G] ;
Examiner Madame [T] [G] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire la/les pathologie(s) déclarée(s) par Madame [T] [G] à la SA AXA FRANCE VIE pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance ;
Déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins ;
Déterminer si Madame [T] [G] s’est trouvée dans une situation d’incapacité temporaire totale, c’est-à-dire, “dans l’incapacité physique totale de travailler à la suite d’une maladie ou d’un accident”, et en préciser les dates ;
Déterminer si l’état de santé de Madame [T] [G] est consolidé ; dans l’affirmative, en préciser la date ;
Déterminer si Madame [T] [G] est en invalidité permanente, et pour ce faire :
Déterminer au préalable le taux d’incapacité fonctionnelle comme étant “apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basée exclusivement sur la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie, en s’inspirant du guide barème utilisé en matière d’accidents du travail”, ainsi que le taux d’incapacité professionnelle comme étant “apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie, ou à l’accident générateur de l’état d’incapacité, des conditions d’exercice normal et des posssibilités d’exercice restantes” ;
Après avoir déterminé les deux taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, déterminer le taux d’invalidité permanente de Madame [T] [G] dans l’hypothèse où son état de santé serait consolidé, en se référant au tableau croisé visé en page 27 de la notice d’information du contrat ;
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Madame [T] [G] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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