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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. , c/ URSSAF RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKP
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKP
N° de MINUTE : 26/00679
DEMANDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par M SEKERCY
DEFENDEUR
URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKP
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 23 octobre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS), [1] de lui payer la somme de 2 698 euros à titre de majorations de retard pour l’année 2024.
Par courrier du 29 octobre 2024, la SAS, [1] a sollicité auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF une remise gracieuse totale des pénalités appliquées.
Par décision du 6 décembre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes lui a notifié à un refus de remise des majorations et pénalités pour 2024.
Par requête reçue le 24 décembre 2024 au greffe, la SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise de la totalité des majorations de retard et pénalités laissées à sa charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS, [1], régulièrement représentée par son responsable administratif, M., [O], [V], par observations oralement soutenues à l’audience, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 2 698 euros.
Au soutien de sa demande, la société souligne que son retard de déclaration ne représente que quelques jours, à savoir seulement dix jours, et qu’il est consécutif à une période d’activité intense. Elle fait valoir qu’elle est à jour de tous ses paiements et obligations déclaratives. Elle indique, en outre, traverser d’importantes difficultés financières qui ne lui permettent pas de s’acquitter du montant réclamé.
L’Urssaf Rhône-Alpes, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée. En effet, un élève avocat n’ayant pas encore prêté serment, s’est présenté, muni d’un pouvoir de Maître, [B], [Z], pour formuler des observations pour l’URSSAF Rhône Alpes. Néanmoins, en l’absence de prestation de serment de l’élève avocat, cette « représentation » est irrégulière et comme telle n’a pas été acceptée.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier reçu le 8 décembre 2025 au greffe, l’URSSAF Rhône-Alpes a transmis ses écritures au tribunal.
A l’audience, le représentant du conseil de l’organisme, n’a pas été admis à plaider au vu de sa qualité d’avocat stagiaire n’ayant pas prêté serment.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remise des pénalités et majorations
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, la SAS, [1] sollicite la remise totale des majorations de retard et pénalités pour 2024, pour un montant de 2 698 euros. Cette somme se décompose comme suit :
-1349 euros pour retard de déclaration,
-1349 euros pour retard de paiement,
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la société demanderesse a réglé l’ensemble des cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des majorations de retard, dans les 30 jours sus-visés.
A l’appui de sa demande, la SAS, [1] fait valoir que son retard de déclaration en 2024 est tout à fait exceptionnel et que son expert-comptable a eu du retard dans ses déclarations. Elle souligne qu’elle a régularisé la situation au bout de 10 jours.
Compte tenu de la bonne foi de la SAS, [1] caractérisée par le paiement de ses cotisations sociales dès le 29 mai 2024, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard d’un montant total de 2 698 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Ile de France sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remise totale des majorations de retard pour 2024 mis à la charge de la SAS, [1] par l’URSSAH Rhône Alpes pour un montant de 2 698 euros,
Enjoint à l’URSSAF Rhône Alpes de mettre à jour le compte employeur de la SAS, [1] ;
Condamne l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoir en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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