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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 22 juil. 2025, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/04259 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 25/04259 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW6R
N° minute : 25/
du 22 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
ET
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Alice BAUDORRE
Me Albane DEMPTOS-JOURNU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle GRUSON, Greffier, lors des débats, et de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [G] [V] épouse [M] [P]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie MORREEL WEBER de la SELARL INTERBARREAU LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, et par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
ET
Monsieur [W] [F] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MEXIQUE)
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7] (ESPAGNE)
Représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Anne-Charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/04259 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW6R
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de la liquidation du régime matrimonial en application du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016,
Vu la loi française applicable au régime matrimonial en vertu de la Convenion de la Haye du 14 mars 1978
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [T] [G] [V] épouse [M] [P]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [W] [F] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MEXIQUE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 26 mai 2015 par Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 8] .
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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