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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 22/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Le 01 Août 2025
N° RG 22/00707 – N° Portalis DBYG-W-B7G-C75T
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine TISSERAND, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
à
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000186 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 17 Avril 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat postulant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [D] et monsieur [U] [R] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié, madame [M] [D] et monsieur [U] [R] ont acquis le 28 mars 2013, à concurrence de 50 % chacun, un terrain situé à [Localité 17], lieudit [Localité 22], cadastré section AE, n°[Cadastre 8].
Le couple s’est séparé en fin d’année 2020.
Par acte en date du 1er septembre 2022, madame [M] [D] a assigné monsieur [U] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de partage judiciaire.
Par conclusions incidentes déposées le 21 mars 2023 et conclusions récapitulatives déposées le 13 juin 2023, madame [M] [D] a demandé à voir déclarer prescrites les demandes présentées par monsieur [R] au titre de la somme de 20 300 euros reçue en donation avant le 20 février 2018 qu’il dit avoir investie dans le bien immobilier indivis, et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives déposées le 13 juin 2023, monsieur [R] s’est opposé à ce qu’une question de fond soit tranchée par le juge de la mise en état et a sollicité le rejet des demandes présentées par madame [D].
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes et a rejeté l’exception de fin de non-recevoir formulée par madame [D].
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 décembre 2024, madame [M] [D] se fondant sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est fondée et recevable en sa demande,
— ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision, et commettre un notaire à cet effet,
— débouter monsieur [R] de sa demande d’expertise,
— subsidiairement si une expertise est ordonnée : condamner monsieur [R] à payer à l’indivision une indemnité provisionnelle d’un montant de 18 810 euros,
— préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, et sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire commis, et déposé au greffe,
— ordonner la vente sur licitation en un seul lot, du tènement immobilier, à savoir une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, sis sur la commune de [Localité 17] au lieudit " [Localité 22] " sis [Adresse 6], constituant le lot n°36 du lotissement communal de l’Itrat, cadastré sous le n°AE section [Cadastre 4] de 7a 38 ca, sur la base d’une mise à prix de 300 000 euros, sans faculté de diminution,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [R] à l’indivision à la somme de 1 600 euros par mois à compter du 28 novembre 2020 jusqu’au partage définitif,
— condamner monsieur [R] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 600 euros par mois du 28 novembre 2020 jusqu’au partage définitif,
— fixer la créance de monsieur [R] sur l’indivision au titre du prêt immobilier de décembre 2020 à décembre 2023 à 26 495,70 euros, et de l’assurance [15] sur la même période à 2 270 euros,
— débouter monsieur [R] de toutes autres demandes,
— ordonner la compensation des créances dues à l’indivision, par monsieur [R] et par madame [D] à due concurrence de chacune d’elles,
— renvoyer les parties devant tel notaire commis pour établir l’acte de partage,
— condamner monsieur [R] à payer à madame [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître FREIRE-MARQUES.
En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, se fondant sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, monsieur [U] [R] demande au tribunal de :
— ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigner tel magistrat pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
° d’évaluer le bien ;
° d’évaluer sa valeur locative et l’indemnité d’occupation ;
° d’évaluer la contribution de monsieur [R] à la plus-value par le financement des travaux ;
° d’évaluer la quote-part de l’industrie de monsieur [R] au titre des travaux effectués, la quantité de travail accomplie par monsieur [R], chiffrer son droit à rémunération,
— dispenser monsieur [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation,
— débouter madame [D] de sa demande de licitation et de sa demande tendant à voir fixer, à compter du 28 novembre 2020, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 600 euros,
— dire que monsieur [R] est débiteur à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2020,
— dire que monsieur [R] est créancier de l’indivision pour les sommes payées au titre des échéances des prêts et de l’assurance-crédit à compter du 1er décembre 2020, respectivement pour un montant de 716,10 euros par mois et 61,36 euros par mois.
— surseoir à statuer sur les autres demandes,
— subsidiairement, si la demande d’expertise est rejetée : fixer à 315 000 euros la valeur du bien immobilier, fixer à 908 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [R],
— fixer à 86 912 euros le montant dû par l’indivision à monsieur [R] au titre de sa contribution à la plus-value par le financement des travaux de construction,
— subsidiairement, fixer à 48 712, euros le montant dû par l’indivision à monsieur [R] au titre de sa contribution à la plus-value par le financement des travaux de construction,
— fixer à 13 812,50 euros le montant dû par l’indivision à monsieur [R], somme correspondant aux règlements effectués par sa mère, pour le compte de son fils,
Subsidiairement, dire qu’il s’agit d’une créance entre concubins et condamner madame [D] à rembourser à monsieur [R] la moitié de celles-ci soit 6 906,25 euros ;
— fixer à 32 224,50 euros le montant dû par l’indivision à monsieur [R], somme arrêtée au 31 août 2024 et à parfaire à la date du partage, au titre des échéances d’emprunt réglées par monsieur [R] depuis le 1er décembre 2020,
— condamner madame [D] à payer à l’indivision une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 741,50 euros, somme qui sera consignée sur le compte [13] du conseil de monsieur [R],
— fixer à 2 270,32 euros le montant dû par l’indivision à monsieur [R] au titre de l’assurance emprunteur réglée par ses soins depuis le 1er décembre 2020, somme arrêtée au 31 décembre 2023 et à parfaire à la date du partage,
— fixer la créance de monsieur [R] à l’encontre de l’indivision relativement aux taxes foncières payées par ses soins à 1 680 euros pour l’année 2020, 1 707 euros pour l’année 2021, 1 917 euros pour l’année 2022, 2 054 euros pour l’année 2023, de même que s’agissant des taxes foncières futures sur justificatif par ses soins de leur montant et leur règlement,
— dire que monsieur [R] pourra réclamer une créance au titre des assurances payées depuis 2020 inclus et jusqu’au jour du partage, sur justificatifs produit au notaire désigné,
— fixer à 32 400 euros le montant de la rémunération due à monsieur [R] pour les travaux réalisés sur le bien immobilier et fixer sa créance à l’égard de l’indivision à ce moment,
— condamner madame [D] à payer monsieur [R] la somme de 4 000 euros correspondant à la partie du prix de son véhicule propre (Mercedes Class A immatriculée [Immatriculation 14]) payé par monsieur [R] avec ses fonds propres,
— prendre acte de ce que monsieur [R] reste dans l’attente de connaître l’issue des opérations de liquidation pour soit racheter le bien immobilier en versant une soulte à madame [D], soit donner son accord pour la vente amiable du bien,
— dire qu’il appartiendra à madame [D], ou au notaire, en cas de blocage, de demander la licitation du bien,
— faire injonction à madame [D] de restituer l’aspirateur de marque [29], d’une valeur de 1 689 euros appartenant à la SARL [21] de monsieur [R],
— débouter madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [D] à verser à monsieur [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître SCHAPIRA.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 21 janvier 2025 par ordonnance en date du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 840 et suivants du code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage se fait en justice.
En l’espèce, madame [D] justifie des difficultés de règlement amiable de l’indivision existante entre elle et monsieur [R].
Dès lors, il sera fait droit à la demande en partage judiciaire.
Au vu des désaccords sur les comptes à effectuer et en l’absence d’une demande concordante des parties sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [X] [G], notaire à [Localité 23] (38), SELARL [27], [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage.
Cette mesure sera ordonnée aux frais partagés entre les parties.
III – Sur le sort du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 16] (38)
Sur la licitation judiciaire et la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1686 du Code Civil, si une chose commune ne peut être aisément partagée ou s’il ne s’en trouve qu’aucun des copartageants ne veuille ou ne puisse prendre, la vente s’en fait aux enchères.
En l’espèce, la demande de licitation judiciaire du bien apparaît prématurée à ce stade, alors même que les parties ne s’accordent pas sur la valeur du bien, que monsieur [R] envisage de racheter le bien immobilier et que madame [D] ne justifie pas de l’impossibilité de procéder à un partage en nature.
Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une expertise judiciaire du bien indivis situé sur la commune de [Localité 16], à ce stade de la procédure, dans la mesure où le notaire désigné dispose de la faculté de recourir à un sapiteur, notamment pour la valorisation du bien immobilier, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
La demande de licitation du bien formée par madame [D] et la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [R] seront dès lors rejetées.
IV – Sur les comptes entre les parties
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’occurrence, les parties conviennent que monsieur [R] est redevable d’une indemnité d’occupation, mais sont en désaccord sur l’estimation de la valeur du bien nécessaire au calcul de l’indemnité, ainsi que sur la date de point de départ de cette indemnité.
Par conséquent, il convient de les renvoyer devant le notaire aux fins d’établir le montant de l’indemnité d’occupation au vu de la valeur du bien, qui sera dû par monsieur [R] à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle madame [D] justifie avoir pris à bail un logement autonome.
Sur la fixation des créances invoquées par monsieur [R]
S’agissant des dépenses financées durant la vie commune (dépenses d’amélioration)
Monsieur [R] sollicite la fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision, au titre de sommes qu’il affirme avoir personnellement exposées, notamment avec le soutien financier de sa mère, pour financer les travaux de construction de la maison édifiée sur le terrain indivis. Il évalue cette créance à la somme de 86 912 euros correspondant à la part de valorisation qu’il aurait apportée au bien, ou à titre subsidiaire à la somme de 48 712,32 euros, correspondant au montant des dépenses engagées.
Aux termes de la convention conclue le 26 mars 2013 et annexée à l’acte authentique d’acquisition, intitulée « Convention entre les acquéreurs indivis », les parties ont entendu soumettre volontairement leurs rapports patrimoniaux, en cas de dissolution de l’indivision, aux dispositions des articles 1542 et 1543 du Code civil, applicables par analogie aux concubins.
Ces textes prévoient que les comptes entre indivisaires doivent être arrêtés dans les conditions définies par les articles 1469 et 1479 du Code civil, relatifs aux créances et récompenses entre époux séparés de biens.
En application de ces dispositions contractuelles, les créances entre les concubins peuvent être admises dans la mesure où l’un justifie d’un apport personnel excédant sa part d’indivision dans l’acquisition ou le financement du bien indivis, et que cette dépense a permis de préserver, maintenir ou augmenter la valeur du bien indivis, sous réserve d’une preuve certaine de l’origine des fonds.
Dans ce cadre, il appartient à celui qui revendique une créance d’en établir la réalité, l’origine et l’autonomie par rapport aux charges de la vie commune.
Or, monsieur [R] ne démontre pas que l’ensemble des dépenses dont il sollicite le remboursement excédait ses facultés contributives au moment de leur engagement, ni qu’elles auraient rompu l’équilibre convenu entre les parties au titre de leur participation aux charges du couple. Il ne démontre pas davantage avoir réglé l’ensemble de ces dépenses avec ses deniers propres. Certaines ont été réglées en espèces et d’autres financées par la société dont il est le gérant, la SARL [20], qui est seule susceptible d’être créancière de l’indivision (dépense « VORWEK » du 17 mai 2017 de 1680 euros et dépense du 15 juin 2018 " [26] " de 2870 euros), ou encore par des versements effectués par sa mère, madame [N], soit sur son compte personnel, soit directement à des prestataires, sans qu’il soit établi qu’il s’agissait de dons personnels. D’autre part, il fait état de dépenses effectuées antérieurement à l’acquisition du bien, lesquelles ne sauraient être prises en compte, telles que la dépense du 19 avril 2012 « CROZATIER » de 900 euros, celle du 25 octobre 2012 au bénéfice du TRESOR PUBLIC (dépôt de garantie).
Enfin, il sera rappelé que les emprunts contractés par monsieur [R] et madame [D] incluaient le financement de la construction, alors que monsieur [R] ne produit aucune pièce aux débats établissant un dépassement du budget de construction.
En conséquence, la demande de créance de monsieur [R] de ce chef doit être rejetée en l’état.
Par ailleurs, monsieur [R] invoque, au titre de l’article 815-13 du Code civil, une créance fondée sur le paiement de la taxe d’aménagement et la redevance d’assainissement réglées entre 2018 et 2019 par sa mère, madame [J] [N], pour un montant global de 13 812,50 euros.
Or, il ne peut obtenir remboursement des sommes versées par sa mère qui est seule créancière, le cas échéant, en l’absence de preuve d’une donation irrévocable ou d’une subrogation dans les droits de cette dernière.
Il convient donc de rejeter également cette demande.
Sur les dépenses de conservation
Sur le paiement des échéances de prêt immobilier
Il est constant qu’un indivisaire qui règle seul des échéances de prêts destinés à l’acquisition d’un bien indivis peut, en principe, obtenir le remboursement de ces sommes sur le fondement de l’article 815-13 alinea 1er du code civil, dans la mesure où il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien.
En l’espèce, monsieur [R] justifie avoir réglé seul les mensualités des emprunts souscrits du 1er décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023, soit 37 mensualités, pour un montant mensuel de 716,10 euros soit au total 26 495,70 euros. Toutefois, il ne justifie pas du règlement des mensualités après le 31 décembre 2023. Il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire désigné.
Sur le paiement des taxes foncières et cotisations d’assurances
Monsieur [R] revendique une créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022 et 2023 qu’il aurait réglées seul. Or, il n’en justifie pas, celui-ci se contentant de verser les avis d’impositions afférents et les relevés du compte commun qui ne permettent pas d’établir de manière certaine que ces sommes ont effectivement été réglées par monsieur [R] avec ses fonds propres. Au surplus, la taxe foncière de 2020 se rapporte à une période au cours de laquelle les parties vivaient encore ensemble, de sorte qu’elle constitue une charge de la vie commune.
S’agissant de l’assurance emprunteur et de l’assurance du bien, monsieur [R] justifie s’être acquitté des cotisations du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, que monsieur [R] est ainsi légitime à voir fixer sa créance au titre du paiement des mensualités des prêts immobiliers entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2023, ainsi que du paiement de l’assurance emprunteur et de l’assurance du bien pour cette même période. Il sera toutefois débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières qu’il ne justifie pas avoir réglées seul.
En outre, sa demande d’indemnité provisionnelle n’apparaissant pas fondée en l’état, elle sera rejetée.
Sur la rémunération de l’industrie de monsieur [R]
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, monsieur [R] se prévaut d’une créance relative à la rémunération de son industrie estimée à 2 700 heures pour 32 400 euros.
Mais, pour pouvoir prétendre à une telle rémunération, monsieur [R] doit établir que son apport a été exclusif, ou qu’il s’agissait d’un travail hautement qualifié, ou que l’enrichissement de l’indivision serait manifestement injustifié.
Or, il ressort des pièces et attestations produites que madame [D] et de nombreux membres de sa famille ont aussi participé activement aux travaux et que le nombre d’heures estimés par monsieur apparait excessif au vu de ses contraintes professionnelles par ailleurs.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que sa demande n’est pas fondée.
Sur la créance entre époux au titre du véhicule MERCEDES classe A immatriculé [Immatriculation 14]
En mai 2019, madame [D] a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES classe A immatriculé [Immatriculation 14] au prix de 14 900 euros, financé par la mère de monsieur [R], madame [N], au moyen d’un chèque de banque.
Il est constant que madame [D] a remboursé à madame [N] 10 900 euros et que monsieur [R] a réglé le 2 juillet 2019 le solde de 4000 euros à sa mère. Il sollicite le remboursement de cette somme qu’il dit avoir acquitté à la place de madame [D], alors que cette dernière affirme que la somme provient de l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue le 2 juillet 2019 à la suite d’un cambriolage, de sorte que monsieur [R] ne serait détenteur d’aucune créance à ce titre.
Or, aucune pièce produite ne permet d’établir que l’indemnité versée par la [25] correspondait à la perte de biens propres appartenant exclusivement à madame [D], ni que celle-ci aurait affecté une part déterminée de cette indemnité au remboursement du prêt familial.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande de monsieur [R] et de fixer sa créance à la somme de 4000 euros à ce titre.
Sur la compensation
Conformément à la demande de madame [D] qui apparaît légitime, il convient d’ordonner, en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation des créances dues à l’indivision par monsieur [R] et par madame [D] à due concurrence de chacune d’elles.
Sur la demande formée par madame [D] de partage des biens meubles et restitution de ses biens personnels
En l’occurrence, compte tenu des difficultés rencontrées à ce stade pour établir la liste des biens personnels de madame [D], il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour effectuer le partage des meubles communs et restituer à madame [D] ses biens personnels.
V – Sur les demandes accessoires
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action formée par madame [M] [D],
ORDONNE la cessation de l’indivision existant entre madame [M] [D] et monsieur [U] [R] et le partage judiciaire ;
DÉSIGNE Maître [X] [G], notaire à [Localité 24], SELARL [27], [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie,
— Les cartes grises des véhicules (le cas échéant),
— Les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits contractés,
— Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable (le cas échéant),
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [18] en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [19],
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile),
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile),
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision" relative audit acte,
DIT que la consistance du patrimoine final sera déterminée à la date la plus proche de la liquidation à intervenir,
DÉBOUTE monsieur [U] [R] de sa demande de désignation d’expert,
DÉBOUTE madame [M] [D] de sa demande de licitation judiciaire du bien indivis,
DIT que monsieur [U] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2020,
DIT que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné en fonction de la valeur locative du bien, et imputé sur les droits de monsieur [U] [R] dans le partage,
DIT que monsieur [U] [R] est créancier de l’indivision pour les sommes payées au titre des échéances des prêts immobiliers, de l’assurance emprunteur et l’assurance du bien à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023 et renvoie les parties devant le notaire pour fixation du montant de cette créance,
DIT que madame [M] [D] est redevable de la somme de 4000 euros à l’égard de monsieur [U] [R] au titre du financement du véhicule MERCEDES classe A immatriculé [Immatriculation 14],
ORDONNE la compensation des créances dues à l’indivision, par monsieur [U] [R] et par madame [M] [D] à due concurrence de chacune d’elles ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour qu’il soit procéder au partage des meubles meublants dépendant de l’indivision et à la restitution à madame [M] [D] des meubles lui appartenant en propre,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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