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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2026, n° 26/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2026 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffière.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mars 2026 par Madame la PREFETE DE LA, [X] ;
Vu la requête de Monsieur, [F], [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26 Mars 2026 à 13h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01023;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mars 2026 reçue et enregistrée le 28 Mars 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [F], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DE LA, [X] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur, [F], [M]
né le 26 Mars 1988 à, [Localité 2] – MAROC
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur, [F], [M] été entendu en ses explications ;
Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur, [F], [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEO et RG 26/1022, sous le numéro RG unique N° RG 26/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois a été notifiée à Monsieur, [F], [M] le 15 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 mars 2026 notifiée le 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [F], [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 26 Mars 2026, Monsieur, [F], [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, celle-ci n’étant toutefois opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée, étant précisé que le fond de la motivation relève de la légalité interne.
L’autorité préfectorale est ainsi tenue d’indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention et de mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels elle a fondé sa décision, peu important, à ce stade, que cette motivation en droit soit pertinente ou non, la motivation devant placer l’intéressé en mesure de discuter utilement la décision attaquée (voir notamment CE 07/04/2006 M., [T], 261595).
Ainsi, s’il n’est pas requis la reprise de l’ensemble de la situation de fait de la personne retenue, il doit être explicité pourquoi l’intéressé a été retenu à l’aune des éléments portés à la connaissance de l’autorité administrative au moment de la prise de décision.
Sur ce, l’autorité préfectorale justifie le placement de Monsieur, [F], [M] en rétention administrative par les circonstances suivantes :
non justification d’une adresse fixe et régulière ouvrant droit à une assignation à résidence et non-respect de l’assignation à résidence dont il a pu bénéficier auparavant ;absence de remise d’un document d’identité ;comportement constituant un trouble à l’ordre public suffisamment grave, en raison du signalement de violences conjugales, du non-respect de la mesure d’éloignement le visant et du maintien irrégulier sur le territoire national.
Sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur le bien-fondé des arguments avancés pour justifier le placement en rétention administrative, l’arrêté apparaît suffisamment motivé.
• Sur l’appréciation des garanties de représentation
Monsieur, [M] fait notamment valoir qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de signaler concrètement son état de santé et que la vulnérabilité particulière dont il estime faire l’objet n’a pas été prise en compte au stade du placement en rétention.
En l’occurrence, il ressort de la consultation des pièces justificatives accompagnant la requête que Monsieur, [M] a fait l’objet d’une “évaluation relative à la détection des vulnérabilités” le 25 mars 2026 à 10h40, préalablement au placement en rétention administrative intervenu ce même jour. A cette occasion, il a pu signaler un problème de santé tenant à la pose d’une “plaque au niveau du visage” à la suite d’un accident et indiquer la prise d’un traitement médical à base de RIVOTRIL et de LYRICA. Il a également évoqué lesdites problématiques médicales dans le cadre de la garde à vue ayant précédé la mesure de rétention administrative, en ce qu’il a notamment déclaré à l’officier de police judiciaire le 24 mars 2026 qu’il avait travaillé “vite fait comme ça” en France parce qu’il avait eu “un accident de voiture” lui ayant “cassé tout dans [son] visage et dans [son dos]”.
Il ne peut, dès lors, être soutenu que la personne retenue a été privée de la possibilité de faire état de ses difficultés médicales.
De plus, l’autorité préfectorale précise en caractères gras dans l’arrêté de placement en rétention n°26-260-245 du 25 mars 2026 que “Monsieur, [M], [F] n’évoque et ne justifie aucun problème de santé qui s’opposerait à son en placement en CR durant le temps nécessaire pour organiser son éloignement”, elle ne semble pas sous-entendre que la personne retenue n’est pas confrontée à une problématique médicale, mais que lesdites problématiques ne sont pas incompatibles avec le placement en rétention (ce qui peut d’ailleurs être déduit du certificat médical délivré un jour avant le début de la rétention, en ce qu’il y était indiqué la compatibilité de l’état de santé de Monsieur, [M] avec une garde à vue, soit une mesure également privative de liberté).
S’agissant de l’appréciation de la menace pour l’ordre public, il est rappelé qu’il s’agit d’un critère alternatif à l’appui duquel l’autorité préfectorale peut motiver le placement initial en rétention, l’article L. 741-1 du CESEDA précisant à l’alinéa 2 que “Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”.
A la lecture de l’arrêté de placement, il apparaît que l’autorité préfectorale justifie la mesure litigieuse sans hiérarchisation par “le trouble à l’ordre public suffisamment grave” que représente le comportement de Monsieur, [M], l’absence de remise d’un passeport, la non-justification d’un domicile fixe, outre le non-respect de la mesure d’éloignement et de l’assignation à résidence.
L’article L. 612-3 CESEDA prévoit, à cet égard, que le risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement peut notamment être regardé comme établi lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par l’autorité préfectorale que Monsieur, [M] s’est soustrait aux obligations de l’assignation à résidence prise à son encontre le 15 novembre 2025 à l’appui de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an prise le même jour. En effet, s’il n’est pas produit le procès-verbal de carence, alors qu’il avait été assigné à résidence sur la commune de, [Localité 3] le 15 novembre 2025 (au domicile de sa soeur selon les informations reprises dans l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour du 15 novembre 2025, il a été interpellé par les services de police à, [Localité 4] le 24 mars 2026, soit dans une commune distincte du lieu d’assignation (ce quand bien même elle peut se trouver dans le même département).
L’erreur d’appréciation des garanties de représentation étant insuffisamment caractérisée, il convient de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative de Monsieur, [F], [M].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026 à 13h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
L’article L. 744-2 du CESEDA énonce que :
“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.
L’article R. 743-2 du même code prévoit ensuite que :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces nécessaires à l’étude de la demande de prolongation, l’interversion du registre avec celui d’un autre dossier appelé à la même audience ne faisant pas obstacle au contrôle du bien-fondé de la demande par le juge.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête aux fins de première prolongation recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article, [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEO et 26/01023, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [F], [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de, [F], [M] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [F], [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE, [F], [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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