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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 18 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
70C
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU3C
MINUTE N° :
Société SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 22]
c/
[E] [V] [X], [B] [N] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain THOME
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 11]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 22]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Romain THOME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [E] [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [B] [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 août 2025, par Assignation en référé du 04 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2025, et jugée le 18 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte notarié en date du 16 octobre 2019, le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] a notamment acquis de la Ville de [Localité 20] un ensemble de terrains et de logements situés [Adresse 14], (Parcelles D53, D54, D55, D119 et D120), sur le territoire de la commune de [Localité 18].
Ces terrains et les terrains voisins ont constitué pendant plusieurs décennies une zone d’épandage des eaux usées en provenance de la Ville de [Localité 20], et le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] est chargé de la mise en œuvre d’un projet forestier d’intérêt général.
Une convention d’occupation précaire a été signée le 22 mars 2021 entre le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] et Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] pour le logement sis [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] a mis en demeure les occupants des pavillons et parcelles précités d’avoir à libérer les lieux avant le 30 juin 2025.
Par constat en date du 30 novembre 2023 le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] a fait le constat de la présence des occupants sur le site et au [Adresse 9] observant la découpe d’un mur mitoyen faite entre les deux logements.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13], a fait délivrer assignation en référé d’avoir à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] aux fins de voir :
— Constater que ces derniers occupent sans droit, ni titre les logements situés à [Adresse 17] [Localité 24] [Adresse 1] ( parcelle E n°[Cadastre 2]) ;
— Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous matériels, véhicule et biens meubles qui s’y trouvent, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ;
— Condamner l’ensemble des occupants à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il soutient au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il justifie d’une urgence à mettre un terme à l’occupation illicite des lieux, celle-ci portant atteinte au projet d’intérêt général qu’il doit réaliser, que cette occupation empêche le démarrage des travaux. Il ajoute que l’occupation droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite suffisant pour ordonner l’expulsion des occupants.
Cités à personne et personne présente au domicile, Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] étaient tous deux présents à l’audience.
Les défendeurs ont reconnu être occupants sans droit ni titre des lieux, ont exposé avoir eu l’autorisation de l’ancien occupant pour annexer le logement mitoyen sis au [Adresse 8] et sollicité des délais. Ils exposent avoir acheté un bien nécessitant de longues rénovations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes du Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure poursuit en son alinéa 1er qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 22] justifie d’un titre de propriété concernant les biens et terrains actuellement occupés par Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K], ces derniers ne contestant ni la propriété du demandeur, ni leur occupation des lieux.
La convention d’occupation précaire avait été régulièrement résiliée suivant lettre RAR du 22 mars 2021 octroyant un délai de 18 mois s’achevant le 30 juin 2025 pour quitter les lieux.
De plus, il est constant que le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] a fait connaître son intention de reprendre possession des lieux afin de finaliser le projet de réhabilitation des sols et a favorisé le relogement des occupants.
Il convient donc de constater que Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] sont occupants sans droit ni titre des parcelles et des logements qu’ils occupent sans accord du propriétaire, situés [Adresse 5], ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant leur expulsion.
Sur l’astreinte
Conformément aux articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il y a lieu, afin de s’assurer du respect par Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] de la présente décision, de condamner au paiement d’une astreinte provisoire telle que prévue dans le dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, la circonstance que les défendeurs se soient installés de bonne ou mauvaise foi dans les lieux est sans incidence sur leur occupation sans droit ni titre des lieux, et sur le bien-fondé de la demande d’expulsion.
Toutefois, ayant occupé les lieux suite à une convention d’occupation précaire, la voie de fait n’est pas caractérisé et il y a lieu d’octroyer le bénéfice du délai susvisé de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] les frais irrépétibles engagés, et il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] sont occupants sans droits ni titre ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] et de tous occupants de leur chef, des lieux occupés commune de [Localité 19] [Adresse 6] (parcelle E n°[Cadastre 2]) au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et avec astreinte d’un montant de 5,00 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [V] [X] et Monsieur [B] [N] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS le Syndicat mixte d’aménagement de la plaine de [Localité 21] [Localité 13] de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 23], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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