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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE5I
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [E]
né le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me BEVERAGGI qui a indiqué dégager sa responsabilité à l’audience du 02 Décembre 2025
DEFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me LEPRETRE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Madame Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— réputé contradictoire
.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2025, la SA Société Générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M., [Q], [E] auprès de la banque Caisse d’épargne Normandie, sur la base d’un jugement du 14 mai 2019 du tribunal judiciaire d’Evreux et pour une créance invoquée de 231 573,76 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M., [E] le 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M., [E] a assigné la SA Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
*
A l’audience, M., [E] n’était pas présent et son avocat a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
*
En défense, la SA Société Générale, présente à l’audience, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Déclarer monsieur, [E] irrecevable en sa demande.
Subsidiairement, l’en débouter sur le fond.
Le condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens ».
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de M., [E]
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M., [E] est recevable à contester la saisie litigieuse car il dispose d’un intérêt à agir.
Mais, la SA Société Générale justifie que M., [E] a acquiescé à la saisie-attribution litigieuse et donné ordre de paiement immédiat dès le 15 avril 2025.
En outre, M., [E] ne conteste pas cet acte d’acquiescement.
La SA Société Générale justifie enfin de sa créance en produisant le titre exécutoire.
La contestation de M., [E] est donc mal fondée.
Sa demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [E], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M., [E] sera condamné à régler une somme de 1 000 euros à la SA Société Générale au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE les demandes des parties recevables ;
REJETTE toutes les demandes de M., [Q], [E] ;
CONDAMNE M., [Q], [E] aux dépens ;
CONDAMNE M., [Q], [E] à payer à la SA Société Générale une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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