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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 nov. 2025, n° 24/09689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/09689 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09689 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM4N
N° minute : 25/
du 06 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[S] [K]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie BAISY (AFM)
Me Mathilde MARAUD (AFM)
le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16] (ÉTHIOPIE)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-2928 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] (ou [C]) [S] [K] (ou [S] [R])
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (ETHIOPIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-1098 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 14] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[F] [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16] (ÉTHIOPIE)
et
[H] (ou [C]) [S] [K] (ou [S] [R])
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (ETHIOPIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 15] (Ethiopie).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 2 décembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
— ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 17]
[Adresse 10])
[Localité 7]
avec possibilité de sortir une fois par mois le 4e samedi du mois de 10h à 12h.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (Téléphone : [XXXXXXXX01]),
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté ;
Constate l’état d’impécuniosité du père.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Rejette les autres demandes des parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que la présente décision signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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