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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01230 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXNI
Code NAC : 30B
Madame [X] [M]
C/
S.A.R.L. [H] Capital : 50.000 €
RCS [Localité 1] sous le N° 478 172 760
Madame [F] [Y] épouse [Z]
Monsieur [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [H] Capital : 50.000 €
RCS [Localité 1] sous le N° 478 172 760, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Madame [F] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 25 novembre 2020, Mme [X] [M] a consenti un bail à la société [H], portant sur un bien sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel hors charges de 920 euros.
Par actes sous signature du 25 novembre 2020, Mme [F] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] se sont portés caution solidaire de toutes les sommes dues par la société [H] en vertu du bail susvisé, pour une durée de trois ans et pour un montant maximum de 38 800 euros.
Le 5 décembre 2024, Mme [X] [M] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société [H], portant sur la somme de 8.289,50 euros en principal, qui a été dénoncé aux cautions solidaires le 10 décembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de MONTMORENCY s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 15 et 18 décembre 2025, Mme [X] [M] a fait assigner en référé la société [H], Mme [F] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que Madame [X] [M] est recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit. CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit dudit contrat. Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du Code civil. ORDONNER l’expulsion, de la société [H] ainsi que tous les occupants de son chef avec, si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier. CONDAMNER solidairement et conjointement la société [H], Mme [Z] née [F] [Y] et Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [X] [M] : -La somme principale de 8.361,35 € au titre des arriérés de loyers et charges selon le décompte arrêté au 1er mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
— Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux.
— La somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du ou des commandements successifs et de la présente assignation en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONSTATER que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’Exécution,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle la société [H], Mme [F] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] cités respectivement par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice et à tiers présent à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Mme [X] [M] actualisé la dette à la baisse à la somme de 5 382,21 euros et indique que les lieux ont été libéré. Elle maintient ses demandes aux termes de son assignation pour le surplus.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui stipule :
« le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour :
— (…)
— défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes »
La demanderesse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 5 décembre 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 5 janvier 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Par ailleurs, il convient de prendre acte de la restitution des locaux par la société preneuse, la demande initiale d’expulsion devenant sans objet.
En tant que de besoin, les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La demanderesse verse à l’audience du 14 janvier 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 5 382,21 euros arrêtée au 5 janvier 2026 et de divers paiements de la société [H].
Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance de la société [H] par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable au défendeur, non comparant.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société [H] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5.382,21 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 et il convient de condamner la société [H] par provision au paiement de cette somme.
Sur la condamnation solidaire des cautions
Mme [X] [M] produit les actes de cautionnement solidaire en date du 25 novembre 2020, aux termes desquels Mme [F] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] se sont portés caution solidaire, sans bénéfice de division du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, de toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts, de tous intérêts dus par la société [K] pour un montant maximum de 38.800 euros et ce même en cas de changement de bailleur en vertu du bail qui lui a été consenti, pour une durée de 3 ans à compter du 25 novembre 2020.
Or, il résulte des termes des actes de cautionnement que les cautions solidaires se sont engagés pour une durée de trois ans à compter du 25 novembre 2020 et jusqu’au 25 novembre 2023 alors que le commandement de payer leur a été dénoncé le 10 décembre 2024.
En conséquence, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Mme [F] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] en leur qualité de caution solidaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [H], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [M] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 novembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 5 janvier 2025 ;
PRENONS ACTE de la libération des lieux situés [Adresse 5] [Localité 3] par la société [H] et déclarons sans objet la demande d’expulsion ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société [H] à payer à Mme [X] [M] la somme provisionnelle de 5.382,21 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 janvier 2026 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [H] à Mme [X] [M], à compter du 5 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société [H] au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Mme [F] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] en leur qualité de caution solidaire ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société [H] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société [H] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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