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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00386 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7I
JUGEMENT N° 25/339
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [H] [F]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 143
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par MME GRIERE
R2gulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par notification du 15 janvier 2024, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé Madame [P] [V] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er février 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mai 2024.
Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2024, Madame [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [P] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante entend liminairement faire observer que la caisse entend abusivement créer une confusion entre le rôle juridique et la compétence médicale du médecin du travail, en distinguant les notions d’incapacité et d’inaptitude. Elle souligne que la preuve médicale est libre et qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats attestent de l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Elle relève que le médecin du travail a prononcé son inaptitude le 27 février 2024, soit plus d’un mois après l’avis du médecin conseil qui a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Elle affirme que cet élément met en évidence le caractère erroné de l’appréciation du médecin conseil, dès lors que le médecin du travail a confirmé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et donc à la reprise du travail. Elle dit que ce seul élément caractérise une difficulté d’ordre médical sérieuse justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
La requérante soutient que cette position divergente est également partagée par son psychiatre qui atteste de la gravité de son état.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’interruption des indemnités journalières est nécessairement erronée car intervenue antérieurement au prononcé de l’inaptitude. Elle réplique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de prescription médicale d’arrêt de travail pour la période postérieure au 1er février 2024, alors que cette situation a pour origine la décision prise par le médecin conseil.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [P] [V] de son recours ; confirme l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 22 mai 2024 ; confirme la notification du 15 janvier 2024 ; condamne Madame [P] [V] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la notion d’incapacité est distincte de la notion d’inaptitude. Elle précise que seule l’incapacité à reprendre un emploi quelconque justifie le versement des indemnités journalières.
Elle expose qu’en l’espèce, le médecin conseil a considéré que l’arrêt de travail, prescrit à l’assurée depuis le14 juin 2022, n’était plus médicalement justifié à compter du 1er février 2024. Elle indique que cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, qui a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux produits par la requérante. Elle relève que ces documents ont d’ailleurs une portée limitée, puisque le psychiatre n’assure son suivi que depuis le 31 janvier 2024 et que ceux-ci font exclusivement référence à son impossibilité à reprendre son emploi précédent, et non un emploi quelconque.
Elle réplique que la requérante ne justifie d’aucune prescription d’arrêt de travail au-delà du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Qu’en vertu de l’article L.315-1 du même code, le médecin conseil dispose d’un pouvoir de contrôle qui porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.
Qu’il est constant que les indemnités journalières cessent d’être dues lorsque l’assuré est en capacité de reprendre un emploi quelconque.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un avis du 12 janvier 2024, le docteur [B], médecin conseil, a considéré que l’arrêt de travail prescrit à la requérante n’était plus médicalement justifié à compter du 1er février 2024.
Que par notification du 15 janvier 2024, l’organisme social a informé Madame [P] [V] de l’interruption du service des indemnités journalières à partir de cette date.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mai 2024.
Attendu que pour conclure en l’existence d’une difficulté médicale justifiant la mise en oeuvre d’une expertise, la requérante se prévaut en premier lieu de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 27 février 2024, lequel indique que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”; Qu’en second lieu, la requérante renvoie à l’attestation établie par son médecin psychiatre qui témoigne de son incapacité à reprendre son poste de travail.
Attendu que la [Adresse 8] s’oppose à la demande d’expertise formulée par la requérante, et affirme qu’aucun des éléments versés aux débats n’est susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil, au surplus confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer que la distinction opérée par la caisse entre les notions d’incapacité et d’inaptitude, et les compétences respectives du médecin conseil et du médecin du travail, ne procèdent en aucun cas d’une volonté de créer une confusion, qui pourrait être qualifiée d’abusive.
Que l’organisme social expose précisément la législation applicable, en rappelant que ces deux notions résultent de régimes juridiques distincts, sans corrélation directe.
Attendu qu’il apparaît effectivement nécessaire de mettre en exergue:
. que, d’une part, l’incapacité, au sens des dispositions susvisées, doit s’entendre de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit ;
.que, d’autre part, l’inaptitude s’apprécie à l’aune du poste précédemment occupé puis le cas échéant des offres de reclassement dans l’entreprise.
Qu’en conséquence l’inaptitude prononcée le 27 février 2024 n’a aucune incidence sur la solution du présent litige.
Que s’agissant des attestations établies par le docteur [O], psychiatre, il importe de relever que celles-ci renvoient à l’impossibilité pour la requérante de “reprendre son poste de travail actuel”, et non un emploi quelconque.
Que dès lors, loin de révéler une difficulté d’ordre médical, susceptible de justifier une expertise médicale, ces éléments ne font que conforter la position du médecin conseil.
Qu’il importe enfin de relever que la requérante a elle-même admis, dans le cadre de l’examen clinique mené par le docteur [B], et repris dans le rapport dressé par cette dernière, “se €sentir€ apte à un travail, elle avait un autre emploi en vue mais ce projet ne pourra aboutir que si elle est licenciée”.
Qu’en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis du médecin conseil, il convient de débouter Madame [P] [V] de son recours et de confirmer la notification du 15 janvier 2024, emportant interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [P] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [P] [V] de son recours ;
Confirme la notification du 15 janvier 2024, emportant interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024 ;
Condamne Madame [P] [V] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [P] [V].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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