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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 mai 2025, n° 22/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02331 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5X4
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
à l’audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 322
DEFENDEUR
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier signifié le 27 mai 2022, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 13 850 € au titre de deux reconnaissances de dette, outre des dommages et intérêts et des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] au titre de la prescription de l’action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée au 7 mars 2025 compte tenu d’une transaction invoquée par les parties.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Madame [D] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [D] ;
— Constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par Monsieur [C] [K] ;
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [D] ;
— Prononcer l’extinction de l’action et de l’instance opposant Madame [X] [D] et Monsieur [C] [K] pendante sous le RG N°22/02331 ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [K] demande au tribunal, sous les mêmes visas, de bien vouloir :
— Donner acte à Monsieur [C] [K] de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action initiée à son encontre par Madame [X] [D] ;
— Constater le désistement parfait ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d’instance ou d’action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.
En l’espèce, les parties ont fait état d’un accord transactionnel conclu le 3 octobre 2024, dont l’exécution, survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, et antérieurement à l’audience de plaidoirie, a vidé le litige de sa substance.
Par conséquent, les conclusions déposées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture, et tendant au désistement de la demanderesse et à l’acceptation de ce désistement par le défendeur, sont recevables.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, Madame [D] se désiste de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [K], lequel accepte ce désistement.
Dans ces conditions, le désistement est parfait et l’instance est éteinte.
Conformément à la demande des deux parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [D] à l’égard de Monsieur [C] [K] ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre Madame [X] [D] et Monsieur [C] [K];
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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