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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BDK
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELAS D’ESTEE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 20]
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société “[Localité 20] VERNET”, Société Civile Immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
prise en la personne de son gérant, demeurant au dit siège
Représentée par Maître Eric Elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Société “NACARAT EURATLANTIQUE”, Société Civile de Construction Vente
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11]
prise en la personne de son gérant, demeurant au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA, Société anonyme à conseil d’administration compagnie d’assurance,
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
prise en la personne de son Président demeurant au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EXAEDRE
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS HARRIBEY CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [Y] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAREC, SAS, [Adresse 27]
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance à forme mutuelle
ès qualité d’assureur de la société EXAEDRE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur des sociétés HARRIBEY CONSTRUCTIONS et SAREC
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant des infiltrations affectant l’appartement acquis au sein de la résidence [23] VERNET a par acte des 7 février 2025 (25/00363) assigné son vendeur la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE et son assureur la SMA SA aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 4 juillet 2025 (25/01436), la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE et la SMA SA ont alors appelé en la cause les différents intervenants à l’acte de construction de la résidence [22] et leurs assureurs.
Par actes des 19 septembre 2025 (25/01966) la SA ALLIANZ IARD et la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS ont assigné la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir ;
A l’audience du 13 octobre 2025, les 3 dossiers ont été joints.
* Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD et la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage
et demandent que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la Cie AXA FRANCE IARD.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient communes et opposables sous les protestations et réserves d’usage
* Aux termes de leurs dernières conclusions la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE et la SMA SA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage
* Aux termes de ses dernières conclusions la SELARL EXAEDRE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément d’expertise ainsi qu’une injonction à l’ensemble des constructeurs assignés à produire des attestattions d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation de la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE et de la SMA SA
La MAF et Maître [Y] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAREC n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la SCI BORDEAUX VERNET le rapport d’expertise amiable de SMA courtage du 19 novembre 2021 et l’expertise SARETEC du 27 décembre 2023 signent pour elle l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Il convient de préciser que du fait de la jonction des 3 dossiers, Les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront au contradictoire de toutes les parties assignées.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge de la SCI BORDEAUX VERNET qui a intérêt à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 09 50 43 16 68
E-mail : [Courriel 25]
avec mission pour lui de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Se rendre sur place,
— Visiter les lieux et les décrire,
— Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, l’importance et la localisation ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition , dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien
— Dire si les désordres existaient au moment de la vente s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement,
— Dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui ci pouvait en apprécier la portée ou s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
— Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance,
— EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL constaté par l’expert désigné, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de son choix,
— Donner son avis sur les personnes responsables et l’étendue de leur responsabilité,
— Plus précisément, donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation.
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés, en évaluer le coût et la durée d’exécution ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire,
— Donner les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la requérante et d’apprécier l’existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des non conformités dénoncées en la présente assignation et les pièces jointes, affectant l’immeuble précité,
— Dire que l’expert pourra entendre les entreprises étant intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,
— Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige.
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que la SCI BORDEAUX VERNET devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI BORDEAUX VERNET conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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