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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 nov. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00787 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/00787
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCL
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Camille BLANCHARD
— Mme [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIES REQUÉRANTES :
Madame [B] [W] née [O]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentés ensemble par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substituée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
PARTIES REQUISES :
Monsieur [U] [E]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2021, Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [W] ont donné à bail à Madame [K] [J] et Monsieur [U] [E], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 700 euros outre des provisions sur charges de 120 euros, payables d’avance mensuellement le premier jour du mois.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [W] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 272,40 euros au titre des loyers et charges échus 5 décembre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [W] ont fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner solidairement les locataires à payer une provision de 3 656,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 5 mai 2025 échéance du mois de mai 2025 incluse,
• juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de juin, juillet, août et septembre 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par les locataires,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
• juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compte du commandement de payer en date du 30 décembre 2024,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 5 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, les bailleurs représentés par leur conseil, déclarent se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Ils précisent que les locataires ont soldé la dette locative.
Assignés à personne pour Madame [K] [J] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [U] [E], ces derniers ne comparaissent pas ni personne pour eux. Il sera statué à hauteur d’appel compte tenu de la modification des demandes initiales.
Il a été procédé à la lecture des deux rapports de l’enquête sociale reçus les 7 et 19 août 2025 aux termes desquels les locataires auraient quitté les lieux loués et auraient soldé la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par les bailleurs et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par les bailleurs était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [K] [J] et Monsieur [U] [E] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
La situation économique des défendeurs, telle que ressortissant du diagnostic social et financier, commande de les condamner in solidum à verser la somme de 400 euros à Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [W] de leurs demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [U] [E] à verser à Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [U] [E] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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