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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me Laure CAPINERO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4322
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES CHARPENTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
né le 02 Mars 1984 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant
Madame [U] [L]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2024, la SAS Les Charpenteurs a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [U] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [L] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3962,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2024;
— la somme provisionnelle de 650,00 euros au titre des travaux nécessités par les dégradations et pertes subies par le bien.
— la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [F] et Madame [L], cités par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le paiement de l’arriéré locatif:
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2023, la SAS Les Charpenteurs a consenti à Monsieur [F] et à Madame [L] un bail d’habitation pour un logement situé à [Localité 5], [Adresse 1], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Monsieur [F] et Madame [L] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, la SAS Les Charpenteurs leur a fait délivrer le 24 octobre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1712,00 euros hors frais.
A la suite de la délivrance de cet acte, Monsieur [F] et Madame [L] ont quitté les lieux sans donner congé, ni informer la SAS Les Charpenteurs de leur nouvelle adresse.
Une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivrée à Monsieur [F] et à Madame [L] suivant acte de la SCP GIRARDOT et UREN, Commissaires de Justice, demeurée sans effet.
Le procès verbal de constat dressé le 19 janvier 2024 par Maître [I] [S], Commissaire de Justice à [Localité 4], révèle que le logement est libre de toute occupation.
Il est ainsi noté que l’appartement est vide de toute provision de bouche, que les appareils électroménagers ont été retirés, que les meubles restants sont vides, que l’appartement est vide de tout effet personnel, qu’aucun vêtement n’est présent et que les matelas et canapés sont absents, que seuls quelques objets hétéroclites, sans valeur marchande, sont présents.
Par ordonnance en date du 2 février 2024, le Juge du contentieux de la protection de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail et a déclaré les meubles et objets meublants laissés dans l’appartement abandonnés.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [L] à payer à la SAS Les Charpenteurs la somme provisionnelle de 3962,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2024.
Sur les travaux nécessités par les dégradations et pertes subies par le bien:
La SAS Les Charpenteurs ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande présentée au titre de travaux rendus nécessaires par les dégradations et pertes subies par le bien loué.
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] et Madame [L] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [F] et Madame [L] seront tenus in solidum de payer à la SAS Les Charpenteurs la somme de 250,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Madame [L] à payer à la SAS Les Charpenteurs la somme de 3962,00 euros au titre au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2024;
DEBOUTONS la SAS Les Charpenteurs du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Madame [L] à payer à la SAS Les Charpenteurs la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Madame [L] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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