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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2025, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02135 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5ZV
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’association GRAAL – GROUPE DE RECHERCHE POUR L’AIDE ET L’ACCÈS AU LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et prorogé au 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2018, M. [D] [B] a, dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique de son domicile [Adresse 3] [Localité 6], fait appel à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement, ci-après l’association GRAAL, pour l’accompagner dans ses démarches administratives et demandes de subventions.
Une demande de subvention a été transmise à l’Agence Nationale de l’Habitat, ci-après l’ANAH, laquelle a, par courrier du 19 mars 2019, rejeté sa demande au motif que le revenu fiscal de référence des occupants du logement était supérieur au plafond de ressources fixé par arrêté ministériel.
M. [D] [B] a formé un recours gracieux contre cette décision devant le Président de la Métropole Européenne de [Localité 6], lequel a été rejeté.
Il a ensuite formé un recours contre le tribunal administratif. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 12 octobre 2022.
Soutenant que l’association a commis des fautes lui ayant fait perdre une chance de bénéficier de subventions, suivant exploit délivré le 20 février 2023, M. [D] [B] a fait assigner l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et de voir indemniser ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 25 janvier 2024 pour M. [D] [B] et le 28 juillet 2023 pour l’association GRAAL.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner l’association GRAAL à lui payer la somme de 15.637,30 € au titre de la perte de chance ;
— condamner l’association GRAAL à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’association GRAAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association GRAAL aux entiers dépens ;
— débouter l’association GRAAL de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, l’association GRAAL demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat
— débouter M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, réduire les demandes de M. [D] [B] à de plus strictes proportions,
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’association GRAAL
La demande repose sur l’article 1240 du code civil selon lesquel :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [D] [B] soutient que l’association GRAAL a commis deux fautes. Il lui reproche d’abord d’avoir déposé tardivement son dossier de subvention auprès de l’ANAH alors que le délai convenu entre eux était le 1er septembre 2018. Il estime que ce dépôt tardif a eu pour conséquence que seules les ressources N-1 ont été prises en compte, lesquelles étaient supérieures aux critères établis par l’ANAH, et non les ressources N-2 qui, elles, étaient inférieures au plafond fixé et lui auraient permis de bénéficier de la subvention. En réponse aux moyens soulevés en défense, il fait valoir que son dossier était finalisé en mai 2018, qu’il a obtenu un accord tacite de travaux le 3 juin 2018 et que dès lors rien ne s’opposait au dépôt de son dossier avant le 1er septembre 2018. Ensuite, il reproche à l’association GRAAL d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas qu’aux termes de l’arrêté du 24 mai 2013, les ressources du demandeur de subventions de l’ANAH sont justifiées sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou sur l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu s’il est disponible à la date de la demande et en lui affirmant au contraire que son avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016 serait pris en compte pour justifier de ses ressources si le dossier de subvention était transmis à l’ANAH avant le 1er septembre 2018. Il estime en outre que l’association GRAAL aurait dû l’informer, dès sa saisine, de son impossibilité matérielle de constituer le dossier technique dans les temps, soit avant le 1er septembre 2018. Il soutient que ces manquements lui ont fait perdre une chance d’obtenir des subventions de l’ANAH, de la Ville de [Localité 6], de la MEL et la prime ASE pour effectuer ses travaux de rénovation énergétique. Il chiffre cette perte de chance à 70%.
L’association GRAAL fait valoir qu’il n’est nullement démontré par le demandeur qu’elle était tenue de déposer sa demande de subvention auprès de l’ANAH avant le 1er septembre 2018 et que ce seul constat conduit au rejet des demandes de M. [D] [B]. De manière surabondante, rappelant les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 24 mai 2013, elle soutient que, sur le plan juridique, dès l’obtention de son avis de situation déclarative à l’impôt, que M. [D] [B] a dû obtenir au plus tard le 5 juin 2018, la demande de subvention auprès de l’ANAH devait nécessairement reposer sur cet avis de situation déclarative et ainsi sur les revenus 2017 et non 2016, de sorte que la date de dépôt de la demande de subvention est nécessairement devenue sans incidence.
Elle ajoute que, sur le plan matériel, il lui était impossible de déposer une demande de subvention avant le 5 juin 2018, soit avant l’obtention de l’avis de situation déclarative à l’impôt, dès lors qu’à cette date, le dossier technique et administratif n’était ni achevé ni complet, seuls trois devis ayant été transmis à cette date, tandis que le certificat de non opposition à la déclaration de travaux a été délivré le 26 juin 2018, soit trois semaines plus tard, que d’autres devis ont été transmis fin juin et mi-juillet 2018 et que le dernier devis, après étude du dossier ayant rendu nécessaire plusieurs ajustements de la part des entreprises, a été établi le 13 décembre 2018. Enfin, l’association GRAAL, qui admet que sur la base des revenus 2016, M. [D] [B] était éligible à la subvention ANAH, indique que celui-ci ne l’a à aucun moment informée que son revenu fiscal de référence allait connaître une hausse significative en 2017 et qu’il existait un risque de ne pas pouvoir obtenir la subvention convoitée. Au final, l’association GRAAL conteste tout manquement dans le suivi du dossier de M. [D] [B]. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il ne démontre pas qu’il pouvait prétendre obtenir des aides et subventions de 22.339 euros servies par l’ANAH, la MEL, la ville de [Localité 6] ou au titre de la prime ASE (aide de solidarité écologique). Elle rappelle que l’allocation de ces aides et subventions n’est pas automatique et dépend d’un certain nombre de critères et conditions. Elle ajoute que le demandeur n’a pas réalisé les travaux projetés, à l’exception du remplacement de la chaudière, et n’a donc subi aucun préjudice financier causé par la non attribution de la subvention convoitée. Enfin, elle indique que les travaux projetés avaient un caractère purement facultatif.
Sur ce, il est acquis que M. [D] [B] et son épouse ont fait appel à l’association GRAAL le 18 avril 2018 afin d’être accompagnés dans leurs démarches de rénovation énergétique (pièce 5 en défense). Leur projet était le suivant : isolation des rampants, changement de la porte d’entrée, de la baie vitrée, de la fenêtre de la buanderie, des vélux des combles, isolation des murs par l’extérieur au premier étage de la façade côté jardin et changement de la chaudière.
Les changements de menuiserie étaient soumis à une déclaration préalable laquelle a été rédigée le 3 mai 2018 par M. [D] [B] sans qu’il ne soit justifié de la date exacte de son dépôt au service de l’urbanisme (pièce 2 en demande). Toujours est-il que le 26 juin 2018, la mairie de [Localité 7] a délivré à M. [D] [B] un certificat de non opposition à la déclaration préalable (pièce 10 en défense).
La demande de subvention a été déposée par l’association GRAAL auprès de l’ANAH le 17 décembre 2018 (pièce 17 en demande). Elle a été rejetée 19 mars 2018 au motif que le revenu fiscal de référence du foyer dépasse le plafond de ressources admissibles selon la réglementation en vigueur (pièce 4 en demande).
Contrairement à ce que M. [D] [B] affirme, il ne ressort aucunement de ses pièces que Mme [Z] [H], son interlocutrice au sein de l’association, se serait engagée à déposer sa demande de subvention auprès de l’ANAH avant le 1er septembre 2018 afin que puissent être prises en compte le revenu du couple de 2016 et non celui de 2017. Le tribunal comprend que la date du 1er septembre 2018 a été retenue par M. [D] [B] par référence au courrier de l’association du 30 janvier 2020 dans lequel elle indique « Le changement réglementaire ANAH est arrivé en septembre 2018 avant la finalisation de votre dossier et il n’était plus permis de prendre en compte le RFR (comprendre revenu fiscal de référence) N-2 qui vous permettait d’être éligible. Cette évolution réglementaire a rendu quoi qu’il en soit très compliqué le dépôt de dossier dans les délais » (pièce 9 en demande). Les parties n’ont toutefois pas expliqué ce qu’était le changement réglementaire invoqué et le tribunal estime qu’il y a lieu de se référer à l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires de subventions de l’Agence nationale de l’habitat qui a été modifié par arrêté du 21 décembre 2017.
L’article 3 prévoit que « pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention ».
L’article 4 prévoit quant à lui que « les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées, dans les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté, sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».
Il s’en déduit que la condition de ressources s’apprécie en fonction des revenus du ménage sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt de l’année précédant la demande si ces documents sont disponibles à la date de la demande. S’ils ne le sont pas, sont pris en compte les ressources de l’avant-dernière année précédant la demande. Il n’est nullement fait référence à une date de dépôt limite pour chaque année qui permettraient de prendre en compte le revenu de l’année N-2.
L’association GRAAL justifie de ce que les revenus de l’année 2017 devaient être déclarés, pour le département du Nord, au plus tard le 5 juin 2018 (pièce 4 en défense). Elle justifie également de ce que, en cas de déclaration en ligne, l’avis de situation déclarative à l’impôt est immédiatement proposé pour téléchargement au format PDF à la fin de la déclaration en ligne (pièce 3 en défense). Il est effectivement indiqué « si vos revenus et charges vous permettent d’en bénéficier » ce qui fait dire à M. [D] [B] qu’il ne pouvait obtenir cet avis de situation déclarative à l’impôt. Il n’en justifie toutefois aucunement. Il ressort de son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et il n’est pas contesté par lui qu’il a effectivement déclaré ses revenus en ligne de sorte qu’il doit être considéré, comme le fait l’association GRAAL, qu’il a reçu, au plus tard, le 5 juin 2018 son avis de situation déclarative à l’impôt. Ainsi, en application des textes ci-dessus rappelés, à compter de cette date, seuls les revenus de l’année 2017 devaient être pris en compte pour la demande de subvention dès lors que les documents étaient disponibles, soit des revenus qui ne permettaient pas de bénéficier de la subvention ANAH. Et rien ne permet d’affirmer que si la demande avait été déposée avant le 1er septembre 2018, elle aurait pu être traitée sur la base des revenus de l’année 2016. Ce n’est pas le sens des textes de l’arrêté du 24 mai 2013.
En outre, en retenant l’hypothèse que M. [D] [B] aurait déclaré ses revenus le dernier jour du délai, soit le 5 juin 2018, pour prétendre obtenir la subvention ANAH sur la base des revenus 2016, il aurait fallu que sa demande soit déposée avant cette date. Or, à cette date, son dossier était loin d’être complet. En effet, il a été dit que le certificat de non opposition à la déclaration de travaux n’a été établi que postérieurement, le 26 juin 2018. Et plusieurs devis ont été édités et donc transmis à l’association GRAAL postérieurement à cette date. Or, doivent être jointes à la demande de subvention, les pièces justificatives du projet de rénovation. Il s’en suit que le dossier ne pouvait utilement être déposé avant le 5 juin 2018.
Par ailleurs, si l’association GRAAL admet que, lors de la création du dossier, les ressources du couple de l’année 2016 leur permettaient d’être éligibles à la subvention ANAH, M. [D] [B] ne démontre nullement qu’il aurait informé Mme [Z] [H] de ce que les ressources du couple pour l’année 2017 seraient nettement supérieures à celles de l’année 2016 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’association de ne pas l’avoir alerté sur le risque de ne pas pouvoir bénéficier de la subvention si les ressources 2017 étaient prises en compte. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité de constituer le dossier avant le 1er septembre 2018 alors qu’il a été dit que cette date était sans incidence sur l’octroi de la subvention.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l’association GRAAL ni d’avoir déposé tardivement la demande de subvention, ni d’avoir manqué à un devoir d’information et de conseil. Sa responsabilité ne peut donc être engagée et les demandes de M. [D] [B] seront purement et simplement rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [D] [B] sera condamné aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à l’association GRAAL la somme de 1.000 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [D] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [D] [B] aux dépens,
Condamne M. [D] [B] à verser à l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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