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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01898 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR7U
Minute N°26/00394
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Avril 2026
Le 01 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 mars 2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [Y] le 28 mars 2026 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2026 à 23h59
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er avril 2026 à 09h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026 à 14h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [Y]
né le 16 Août 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) se déclarant à l’audience comme étant né à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Alias :
— X se disant [A] [Q] né le 16 août 1986 àAlger (Algérie), nationalité algérienne
— X se disant [Y] [C] né le 16 août 1986 à [Localité 2] (Algérie), nationalité algérienne
— X se disant [H] [Q] [R] né le 04 juin 1996 à [Localité 2] (Algérie), nationalité algérienne
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [W] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. X se disant [R] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 mars 2026.
I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [Y] au motif que son interpellation est abusive et qu’il n’est plus précisé les éléments objectifs ayant justifié le contrôle de l’intéressé.
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur de la République et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire par lui fixé. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien entre les infractions, les lieux et la période de contrôle visés (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, les agents de police nationale ont procédé au contrôle d’identité de Monsieur [R] [Y] sur le fondement de la flagrance en retenant qu’ils avaient été interpellés par l’insalubrité du véhicule conduit par Monsieur [R] [Y].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l’interprète
Le conseil de Monsieur [R] [Y] soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé est irrégulière au motif qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits.
Aux termes de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [F] [L] se présente à l’audience assisté d’un interprète et qu’il a pu effectivement exercer ses droits :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention ;demander à être assisté d’un avocat ; échanger avec son avocat avant l’audience avec l’assistance d’un interprète ; être assisté d’un interprète durant l’audience.
Au surplus, il sera souligné qu’à l’audience, Monsieur [R] [Y] indique être arrivé en France en 2022, avoir travaillé sur le territoire national et répond spontanément en français à certaines questions posées.
Sur la consultation du FAED
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [Y] au motif qu’une consultation du FAED a été réalisée sans que la préfecture ne produise l’attestation d’habilitation.
L’article L.142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’agent [S] [D] ayant consulté le FAED dispose d’une habilitation afin d’y procéder (page 28/35 pièce numéro 8).
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer l’existence d’un grief, la procédure de placement en rétention de Monsieur [R] [Y] sera déclarée régulière.
II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 mars 2026, signé par Monsieur [U] [J] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé, la préfecture expose que Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2026.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture ajoute que Monsieur [R] [Y] a volontairement dissimulé les informations concernant sa varitable identité en utilsant des alias comme [R] [Y].
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [R] [Y] dépourvu de documents de voyage ou d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 29 mars 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Monsieur [R] [Y] ne justifiant d’aucun document d’identité ou de passeport, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01898 avec la procédure suivie sous le RG 26/01902 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01898 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR7U ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Avril 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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