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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 40 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXC
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL AB VOCARE
Me [Y]-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL JURICAB
Me Carole LAPORTE
la SELARL RACINE [Localité 35]
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/02109
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40] représenté par son syndic en exercice, la société ESSET, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
Es qualité d’assureur dommage-ouvrage selon police d’assurance n° D0 18 03616 et assureur responsabilité civile décennale constructeur non-réalisateur de la SARL SEQUOIA INVEST selon police d’assurance n° RC 18 03617
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INGENIERIE CONCEPT BATIMENT,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD,
Es qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT selon police n° 127119252
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CSPS
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/00116
DEMANDERESSE
La Société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB)
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie ENTORIA, représentée par FIDES ACQUISITIONS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, venant aux droits de la société FUJI ACQUISITIONS après changement de dénomination sociale, venant elle-même aux droits de AXELLIANCE HOLDING après fusion-absorption à effet du 17.07.2019, venant elle-même aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS après fusion-absorption à effet du 30.09.2019
Es qualités d’assureur de RCD et RC de la SASU ASB placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 11 juin 2024 (police GRAARCD01-003688)
société par actions simplifiée, dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 34]
Défaillante
SASU ASSCIAGE DIAMANT
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, société anonyme d’assurance incendie, accidents et risques divers en abrege ABEILLE IARD & SANTE, SA à conseil d’administration
Venant aux droits de la Société AVIVA après changement de dénomination sociale
Es qualités d’assureur de RC de l’EURL ASSCIAGE DIAMANT (Police n° 73946073)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 33]
représenté par Monsieur [M] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, administrateur
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La Société IPF 69
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP,
Es qualité d’assureur de RCD de la société SAS COLAS SUD OUEST (police n° 467803L 76 1209.000/1 325218 et n° 467803L 761225000/001258104) et es qualité d’assureur de RC de la société SAS COLAS SUD OUEST (police n° 467803L 76 4020001/001365057)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L.U D2D, représentée par M. [Y] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécesaires en tant que gérant
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 19]
Défaillante
GAN ASSURANCES,
Es qualités d’assureur de RCD et RC de la SARL D2D (police n° 151260148)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentée par M. [V] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS MENARD,
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par M. [Z] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Défaillante
La SMA SA
Es qualité d’assureur de RCD de la SAS MENARD (police n° 424814A 1259000/2 049706)
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par M. [L] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Es qualités d’assureur de RC de la SAS MENARD (police n° FR00006399LI18A)
Agissant de sa succursale française sis [Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société FACE AQUITAINE, venant aux droits de la SAS TEBA SUD OUEST radiée depuis le 24/10/2022 après transmission universelle de patrimoine
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par FACE SERVICES CENTRAUX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Es qualités d’assureur de RCD de la SASU FACE AQUITAINE venant aux droits dela SAS TEBA SUD OUEST (police n° 1247000/001 77075/25)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
Es qualités d’assureur de RCD et RC (police n° F53514A8632000/ 003 167616/0) de la SASU S’PEINT radiée après jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 12/11/2020
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentée par Monsieur [L] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
Es qualités d’assureur de RCD et RC (police n° F35765E8637000/003 164675/8) de la SARL [C] TP radiée après jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 31/01/2022
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentée par Monsieur [L] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire
Défaillante
MAAF ASSURANCES SA
Es qualités d’assureur de RCD (police n° 133010304 D 001) de la SARL FD CONSTRUCTION radiée pour incapacité du gérant
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 28]
représentée par M. [G] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration
Défaillante
MMA IARD, S.A
Es qualités d’assureur de RCD et RC de la société CSPS (police n° 127119253)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 24]
Prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, S.A
Es qualités d’assureur de RCD et RC de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (police n° 127119252)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
SMA SA
Es qualités d’assureur de RCD et RC de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (police n° 12540000)
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentée par Monsieur [L] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La Société COLAS FRANCE intervenant aux droits de la société COLAS SUD-OUEST,
SASU dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur CSPS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre, 3 et 8 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2109, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 39], [Adresse 11] à ARTIGUES PRES BORDEAUX a fait assigner la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL SEQUOIA INVEST, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT et la société CSPS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 39] a maintenu ses demandes et sollicité la jonction des procédures.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SARL SEQUOIA INVEST a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble dénommé SEQUOIA sur un terrain situé [Adresse 12] consistant en un immeuble de locaux d’activité et de bureaux en R+2 comprenant un parking souterrain. Il précise que cet immeuble est placé sous le régime de la copropriété et que la réception des travaux est intervenue le 28 février 2019, avec réserves et que la levée des réserves a été constatée selon procès-verbal du 29 novembre 2019. Il ajoute que la livraison des parties communes de l’immeuble entre la SARL SEQUOIA INVEST et le SDC SEQUOIA a eu lieu le 11 octobre 2019, avec réserves, parmi celles-ci le déversement des eaux pluviales dans le parking du sous-sol et que les réserves ont été levées le 29 septembre 2020. Il fait cependant valoir que postérieurement, des désordres sont apparus, à savoir des inondations régulières du parking souterrain, l’inondation de la fosse de l’ascenseur, l’affaissement des canalisations du parking. Il ajoute que l’assurance dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge ces dommages et qu’il est dépourvu d’interlocuteur puisque le promoteur a fait l’objet d’une liquidation amiable. Il estime par conséquent être bien fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de conserver les preuves et les établir.
La société CSPS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire à laquelle elle s’est associée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité par ailleurs que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du SDC, de la SA ALBINGIA, de la SA MMA IARD, de la SARL CSPS et de la SARL ICB. Elle a par ailleurs demandé à la présente juridiction de :
— condamner la SARL INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance,
— condamner la SA ALBINGIA et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ICB à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et conditions générales de leur garantie d’assurance responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle, assurance dommages-ouvrage, au jour de l’assignation et au jour de la déclaration d’ouverture du chantier,
— condamner la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CSPS, à produire les conditions particulières et conditions générales de ses garanties d’assurances responsabilité civile et décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SARL SEQUOIA INVEST a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves et a conclu au rejet de la demande de condamnation de la société CSPS à produire les conditions particulières et générales de la police dommage ouvrage consentie par ALBINGIA.
La MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ICB a indiqué s’en remettre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ICB a sollicité la jonction des procédures et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de débouter la société CSPS de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/116, la société INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT a fait assigner la compagnie ENTORIA en qualité d’assureur de la SASU ASB, la SASU ASSCIAGE DIAMANT, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, en qualité d’assureur de L’EURL ASSCIAGE DIAMANT, la société IPF 69 venant aux droits de la SAS COLAS SUD OUEST, la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST, la SARLU D2D, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL D2D, la SAS MENARD, la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS MENARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SAS MENARD, la SAS FACE AQUITAINE venant aux droits de la SAS TEBA SUD OUEST, la SMABTP en qualité d’assureur de la SA TEBA SUD OUEST, la SMA SA en qualité d’assureur de la SASU S’PEINT, la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL [C], la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL FD CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CSPS, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la SMA SA en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, afin de:
— voir ordonner la jonction des procédures
— leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir
— voir enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’une semaine après signification de la décision, la production des pièces suivantes :
pour la compagnie ENTORIA (assureur de ASB en liquidation) : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la réclamation en 2024-2025 (ou de la dernière en vigueur au jour de la liquidation judiciaire de son assurée le 11 juin 2024)pour la société ASSCIAGE DIAMANT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE :
production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD en vigueur à la date de la DOC (2018), production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la réclamation en 2024-2025, pour la société IPF 69 venant aux droits de COLAS SUD OUEST et son assureur SMABTP : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la réclamation en 2024-2025, pour la société D2D et son assureur le GAN : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la réclamation en 2024-2025, pour la société MENARD et ses assureurs SMA SA et XL INSURANCE : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025, pour la société FACE AQUITAINE venant aux droits de la SAS TEBA SUD OUEST et son assureur SMABTP : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025, pour la SMA SA (assureur de S’PEINT liquidée) : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025, pour la SMA SA (assureur de [C] TP liquidée) : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025,pour la MAAF (assureur de FD CONSTRUCTION radiée pour incapacité du gérant) : production de l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025,
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu ses demandes, à l’exception de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société ASSCIAGE DIAMANT et de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE et a demandé à la présente juridiction de :
— débouter la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE (assureur RC de ASSCIAGE DIAMANT) de sa demande de mise hors de cause au stade du référé,
— débouter la compagnie XL INSURANCE (assureur RC présumé de la société MENARD) de sa demande de mise hors de cause au stade du référé.
La société IPF 69 et la société COLAS FRANCE intervenant aux droits de la société COLAS SUD-OUEST, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— débouter la société ICB de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société IPF 69,
— accueillir l’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE,
— juger que la société COLAS FRANCE ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie,
— débouter la société ICB de sa demande de communication de pièces sous astreinte des attestations d’assurances de la société COLAS FRANCE pour les années 2024 et 2025.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que contrairement à ce qu’affirme la société IGC, la société IPF 69 ne vient pas aux droits de la société COLAS SUD OUEST puisqu’en réalité, c’est la société COLAS FRANCE qui vient aux droits de la société COLAS SUD OUEST.
La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société MENARD sollicite à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la société MENARD à la date de la réclamation, sa police ayant été résiliée à effet du 1er janvier 2023.
La SMA SA en qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de lui donner acte de ce qu’elle considère que la réclamation est antérieure au 1er janvier 2024 date de la souscription par ICB de la police d’assurance avec SMA SA et qu’elle n’est donc pas en garantie au titre de ce sinistre.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société S’PEINT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société MENARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SASU FACE AQUTAINE, venant aux droits de la SAS TEBA SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COLAS SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ASSCIAGE DIAMANT sollicite sa mise hors de cause et le rejet de toute condamnation sous astreinte formulée à son encontre.
Elle indique au soutien de ses prétentions ne pas être l’assureur responsabilité civile décennale de la société ASSCIAGE DIAMANT et qu’en sa qualité d’assureur RC exploitation et après livraison, elle ne peut pas voir sa garantie mobilisée.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société D2D a sollicité la jonction des procédures et a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et a demandé de débouter la société ICB de sa demande de production sous astreinte, indiquant ne pas être l’assureur de la société D2D au jour de la réclamation.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT (ICB) a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société FACE AQUITAINE a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société CSPS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie ENTORIA en qualité d’assureur de la SASU ASB, la SASU ASSCIAGE DIAMANT, la SARLU D2D, la SAS MENARD, la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL [C], la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL FD CONSTRUCTION, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Les instances n° RG 24/2109 et n° RG 25/116 ont été évoquées à l’audience du 03 janvier 2025, date à laquelle l’instance n° RG 25/1116 a été renvoyée aux fins de réouverture des débats à l’audience du 17 février 2025 afin de permettre à la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CSPS de conclure. Les affaires ont été mises en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner la jonction des deux instances (RG n°24/2109 et RG n°25/116) sous la plus ancienne de ces références.
Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS SUD-OUEST, et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 39], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2020 par Maître [I], du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 15 février 2021, des rapports d’expertise dommages-ouvrage des 21 septembre 2021 et 8 août 2023, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2023 par Maître [B], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société IPF 69, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société MENARD , et la compagnie SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ASSCIAGE DIAMANT dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur les demandes de communication de pièces
La société CSPS a sollicité de voir:
— condamner la SARL INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation de responsabilité civile et décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance,
— condamner la SA ALBINGIA et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ICB à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières et conditions générales de leur garantie d’assurance responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle, assurance dommages-ouvrage, au jour de l’assignation et au jour de la déclaration d’ouverture du chantier,
— condamner la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CSPS, à produire les conditions particulières et conditions générales de ses garanties d’assurances responsabilité civile et décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La SARL INGENIERIE CONCEPT BÂTIMENT, la SA ABINGIA en qualité d’assureur de la société ICB ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet à leur encontre. Il en va de même de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ICB, seulement en ce qu’elle a communiqué les conditions particulières de ses garanties.
En revanche, s’agissant de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ICB pour les conditions générales, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CSPS, ces dernières seront enjointes à communiquer ces documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir ces obligations d’une astreinte.
La société ICB a sollicité par ailleurs la condamnation de la compagnie ENTORIA (assureur de ASB en liquidation), la société IPF 69 venant aux droits de COLAS SUD OUEST et son assureur SMABTP, la société D2D et son assureur le GAN, la société MENARD et ses assureurs SMA SA et XL INSURANCE, la société FACE AQUITAINE venant aux droits de la SAS TEBA SUD OUEST et son assureur SMABTP, la SMA SA (assureur de S’PEINT liquidée), la SMA SA (assureur de [C] TP liquidée) et pour la MAAF (assureur de FD CONSTRUCTION radiée pour incapacité du gérant), à produire l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025.
La société la société IPF 69 venant aux droits de COLAS SUD OUEST ayant communiqué ces documents, la demande devient sans objet à son encontre, ainsi, a fortiori, à l’encontre de son assureur la SMABTP.
En revanche, les autres sociétés concernées par cette injonction n’ayant pas communiqué les documents sollicités, elles seront enjointes à y procéder, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société CSPS s’associe à la demande d’expertise.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 38] SEQUOIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/116 à celle enrôlée sous le numéro RG n°24/2109 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS SUD-OUEST ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CSPS ;
ENJOINT à la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ICB, de produire les conditions générales de ses garanties d’assurance responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle, assurance dommages-ouvrage, au jour de l’assignation et au jour de la déclaration d’ouverture du chantier,
ENJOINT à la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CSPS de produire les conditions particulières et conditions générales de ses garanties d’assurances responsabilité civile et décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’assignation,
ENJOINT à la compagnie ENTORIA (assureur de ASB en liquidation), la société D2D et son assureur le GAN, la société MENARD et ses assureurs SMA SA et XL INSURANCE, la société FACE AQUITAINE venant aux droits de la SAS TEBA SUD OUEST et son assureur SMABTP, la SMA SA (assureur de S’PEINT liquidée), la SMA SA (assureur de [C] TP liquidée) et pour la MAAF (assureur de FD CONSTRUCTION radiée pour incapacité du gérant) de produire l’attestation d’assurance et/ou de la police d’assurance (conditions particulières et générales) de RCD et RC en vigueur à la date de la déclaration 2024-2025 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [F] ;
[Adresse 15]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 39], et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SEQUOIA, les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 39], [Adresse 13] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes les autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 38] SEQUOIA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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