Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 12 janv. 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N°
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXKH
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 20]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le douze janvier deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] est décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 15] (13), laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [N] [R], épouse [W], depuis le [Date naissance 8] 1978 ;
— Monsieur [Y] [W], son fils, né le [Date naissance 9] 1976 ;
— Madame [U], [W], sa fille, née le [Date naissance 4] 1978 ;
— Monsieur [S] [W], son fils, né le [Date naissance 11] 1981 ;
— Monsieur [A] [W], sons fils né le [Date naissance 7] 1989.
A la suite du décès de M. [O] [W], Maître [J] [F], notaire à [Localité 16] (05), a été chargée d’effectuer le partage et la liquidation de la succession de ce dernier.
Entre juin 2021 et août 2023 plusieurs échanges ont eu lieu entre Me [Z] [V], notaire, mandaté par Mme [U] [W], et Me [F] sans qu’aucun accord amiable ne soit conclu.
Par exploits signifiés les 26 et 29 avril 2024, Mme [U] [W] a fait délivrer assignation à Mme [N] [R] veuve [W], M. [Y] [W] représenté par son tuteur en la personne de l'[23], M. [S] [W] et M. [A] [W], aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [W].
M. [S] [W], M. [Y] [W] et M. [A] [W] ont été régulièrement assignés, mais n’ont toutefois pas constitué avocat.
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, Mme [U] [W] demande au tribunal de :
— Déclarer Mme [U] [W] recevable et bien fondée en son action en ce qu’elle justifie de démarches en vue d’un partage amiable n’ayant pu aboutir ; en ce qu’elle a présenté un descriptif sommaire du patrimoine à partager et en ce qu’elle a précisé ses intentions quant à la répartition des biens à partager ;
— Ordonner le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 5] 1946 et décédé le [Date décès 1] 2019 ;
— Ordonner le rapport à la succession des avantages indirects consistant en l’occupation gratuite par les cohéritiers des biens immobiliers ayant appartenu au de cujus ;
— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 15 600 € au titre des primes d’assurance-vie payées par Monsieur [O] [W] concernant la police n°48131775450 du contrat dénommé PREDISSIME 9 S2, auprès de la [17][Localité 14] souscrit le 21 novembre 2018 ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte constatant la liquidation et le partage de la succession ;
— Dire que le notaire désigné pourra être assisté d’un sapiteur à charge d’en aviser préalablement la Juridiction ;
— Condamner les défendeurs à verser à Mme [U] [W] une somme de 2 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, Mme [N] [W], née [R] demande au tribunal de :
— Donner acte à Madame [N] [B] [W], née [R] de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à ce que soit ordonnés le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [O] [W],
— Débouter Madame [U] [W] de ses demandes de rapports à la succession,
— Débouter Madame [U] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
— Condamner Madame [U] [W], à payer à Madame [N] [B] [W] née [R] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers de l’instance.
— Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2025 et fixée à l’audience du 03 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture de la succession
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne doit être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, considérant la mésentente existante entre les coindivisaires ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [O] [W], en application des articles 840 et suivants du code civil.
En raison de la présence de plusieurs biens immobiliers et du calcul des soultes éventuelles, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Mme [U] [W] et Mme [N] [W] née [R] ne formulent aucune demande quant au notaire à désigner.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont eu recours à Me [J] [F], notaire à [Localité 16] (05), dans le cadre des opérations de partage amiable et que Mme [U] [W] a mandaté Me [Z] [V], Notaire à [Localité 16] (05).
Compte-tenu des difficultés soulevées par Mme [U] [W], concernant la communication de différentes pièces, et l’échec des projets de partage réalisés par Me [J] [F], un nouveau notaire sera désigné. Maître [D] [H], sera donc commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des droits des parties.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
2. Sur le rapport à la succession de la libéralité
Aux termes de l’article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier un héritier ab intestat, est rapportable à la succession.
Peut notamment constituer un avantage indirect susceptible de faire l’objet d’un rapport à la succession la jouissance gratuite d’un immeuble, sous réserve que soit établie l’intention libérale du de cujus, dont la charge de la preuve incombe à celui qui réclame le rapport.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Mme [U] [W] ne rapporte pas la preuve que les cohéritiers bénéficiaient déjà de l’hébergement à titre gratuit à la mort du de cujus, ni depuis combien de temps, se bornant à démontrer que Mme [N] [W], conjoint survivant et usufruitière du patrimoine successoral, héberge deux de ses enfants, actuellement à son domicile. Le fait que Me [F] par un courrier du 15 janvier 2024 ait rappelé que l’usufruitière peut héberger qui elle souhaite, sans que cela ne donne lieu à indemnité, ne constitue pas la reconnaissance d’une intention libérale de la part du de cujus avant son décès.
La preuve de l’existence d’un avantage ou donation indirecte du de cujus envers ses fils n’est donc pas démontrée, pas plus que l’intention libérale de celui-ci.
Il convient donc de débouter Mme [U] [W] de sa demande de rapport à la succession des avantages indirects consistant en l’occupation gratuite par les cohéritiers des biens immobiliers ayant appartenu au de cujus.
3. Sur le rapport à la succession des primes d’assurance-vie
En droit, l’article L132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il ne faut donc pas apprécier le caractère excessif au regard de la somme totale, laquelle inclurait d’ailleurs des intérêts, mais de chacun des versements. (Cass., ch. mixte, 23 novembre 2004, n°01-13.592)
Au regard de ces critères d’appréciation, Mme [U] [W] ne compare les primes versées qu’aux revenus annuels du de cujus. Cette seule comparaison ne permet pas de démontrer le caractère manifestement excessif, par rapport à l’ensemble de la situation patrimoniale, l’actif net de succession s’élevant à 287 153.25 € (pièce 2), de l’âge et de la situation familiale de M. [O] [W], d’autant plus que la comparaison doit se faire au regard de chacun des versements à la date où ils ont eu lieu et non de la somme totale.
Les éléments rapportés par Mme [U] [W] apparaissent donc insuffisants pour démontrer le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées sur l’assurance vie au regard de l’ensemble de la situation patrimoniale et familiale du de cujus, ainsi que de son âge.
Par ailleurs, Mme [U] [W] soulève que la souscription d’un contrat d’assurance-vie qui oblige son souscripteur à utiliser son épargne pour pallier la faiblesse de ses revenus est nécessairement dépourvue d’intérêt. Toutefois, il n’est pas démontré que le souscripteur a utilisé son épargne pour pallier la prétendue faiblesse de ses revenus.
Ainsi l’absence d’interet du contrat litigieux n’est pas rapporté.
Il convient donc de débouter Mme [U] [W] de sa demande de rapport de la somme de 15 600€ au titre des primes d’assurance-vie payées par M. [O] [W].
4. Sur les autres demandes
Compte tenu de la désignation d’un notaire il y a lieu de réserver les demandes concernant les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [U] [W] recevable et bien fondée en son action ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 5] 1946 et décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 15], entre Mme [N] [R], veuve [W], Monsieur [Y] [W], Madame [U], [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [A] [W], ses enfants;
Déboute Mme [U] [W] de l’intégralité de ses demandes de rapport à la succession ;
Commet Maître [D] [H], notaire à [Localité 16] (05), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et autorise d’ores et déjà Maître [D] [H] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [D] [H] à la consultation des fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [O] [W] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers [18] et [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ressort
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Au fond ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Clerc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Avocat
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Photographie ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Conciliateur de justice ·
- Causalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt à agir ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créanciers ·
- Action
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Conserve
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Chirurgie ·
- Reconnaissance ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Obligation ·
- Parking ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Huissier ·
- Référé
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.