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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 31 mars 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/02591
N° Portalis 352J-W-B7I-C32NS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 janvier et 08 février 2024
Expert :
[L] [M]
42, rue Etienne Marcel
75002 PARIS
Administrateur provisoire :
[F] [B]
23, rue d’Hauteville
75010 PARIS
JUGEMENT
rendu le 31 mars 2025
DEMANDERESSE
Société IMMO VITRY (SCI)
12, rue Molière
92400 Courbevoie
représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400
DÉFENDERESSES
Société IMMO VITRY II (SCI)
04, avenue Emile Pouvillon
75007 PARIS
défaillante
Société LA CASCADE (SCI)
08, rue du Général de Larminat
75015 PARIS
défaillante
Décision du 31 mars 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 24/02591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32NS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
Sans audience suivant l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier sis 101 bis à 103 bis avenue Rouget de l’Isle et 30 à 36 rue Henri Matisse à Vitry-sur-Seine (94), la SCI LA CASCADE est propriétaire des lots n° 101 à 104 correspondant à des locaux à usage commercial et des emplacements de stationnement.
La SCI IMMO-VITRY est pour sa part propriétaire :
— des lots n° 105 à 114 et 117 correspondant à des locaux à usage d’activité qui ont été démolis à la suite d’un sinistre,
— des lots n° 115 et 116 correspondant à des emplacements de stationnement situés dans le même corps de bâtiment que les lots n° 101 à 104.
Les lots n° 101 à 104, 115 et 116 sont par ailleurs loués à la société LIDL en vertu de deux baux commerciaux qui lui ont été consentis par la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY.
A la suite de difficultés de gestion au sein de cette copropriété qui ne comprend que ces deux copropriétaires, un protocole d’accord en date du 19 février 2009 a été signé entre ces derniers prévoyant :
— la scission de la copropriété afin de retirer de l’assiette de la copropriété en vue d’une attribution en pleine propriété au bénéfice de la SCI IMMO-VITRY, une emprise foncière correspondant à l’assiette des lots n° 105 à 114 et 117 et aux parties communes attenantes moyennant d’une somme de 35.000 euros à verser au plus tard le 15 mars 2009 ainsi qu’une autre somme de 35.000 euros si dans un délai de 2 ans à compter du protocole, le terrain attribué à la SCI IMMO-VITRY fait l’objet d’une transfert de propriété au profit d’un tiers ;
— la constitution d’une société civile ayant vocation à détenir la propriété des lots n° 115 et 116 de manière à permettre à la SCI LA CASCADE d’avoir la maîtrise de la gestion et de l’administration desdits lots dans l’attente de pouvoir procéder à leur vente.
Par actes des 21 et 23 décembre 2009, la SCI IMMO-VITRY II a été constituée entre la SCI IMMO-VITRY et la SCI LA CASCADE ayant pour objet notamment la mise en valeur, la gestion et l’administration par bail, location ou autrement, des biens et droits immobiliers qui lui sont apportés aux termes des statuts, consistant en des parkings constituant les lots de copropriété n° 115 et 116.
Son capital social est réparti comme suit :
— SCI IMMO-VITRY : 100.000 parts sociales numérotées de 1 à 100.000,
— SCI LA CASCADE : 11.150 parts sociales numérotées de 100.001 à 111.150,
la SCI LA CASCADE étant nommée gérante.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2022, la SCI IMMO-VITRY a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement de la somme de 26.955,26 euros au titre de sa part dans les loyers perçus par la SCI IMMO-VITRY II depuis le 23 décembre 2009, à savoir 10 % du montant total.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge des référés saisi à l’initiative de la SCI IMMO-VITRY, a notamment :
— ordonné à la SCI LA CASCADE prise en sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II de communiquer à la SCI IMMO-VITRY les documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— rejeté les demandes de condamnations provisionnelles.
Par assignation en date du 6 juin 2023, la SCI IMMO-VITRY a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée et condamner la SCI LA CASCADE à lui verser la somme de 18.000 euros, cette procédure étant toujours pendante.
C’est dans ce contexte que la SCI IMMO-VITRY a assigné la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY II, par actes extrajudiciaires des 25 janvier et 8 février 2024, aux fins de :
“A titre principal :
— juger que le protocole d’accord en date du 19 février 2009 n’a créé aucune obligation à la charge de la SCI IMMO VITRY II, et qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
— prononcer la dissolution de la SCI IMMO VITRY II ;
— désigner un liquidateur, aux fins, notamment, de représenter et gérer la SCI IMMO VITRY II jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, de vérifier les comptes, de dresser un inventaire, de partager l’actif, d’apurer le passif, de répartir l’éventuel boni de liquidation entre les associés, et d’accomplir toutes formalités légales y afférentes;
— ordonner que les lots 115 et 116 doivent être attribués à la SCI IMMO VITRY, qui les apportés ;
A titre subsidiaire :
— juger que le protocole d’accord en date du 19 février 2009 est nul et non avenu ;
— prononcer le retrait de la SCI IMMO VITRY du capital de la SCI IMMO VITRY II, et attribuer les lots 115 et 116 à la SCI IMMO VITRY;
— nommer un administrateur provisoire avec pour mission d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires au retrait de la SCI IMMO VITRY du capital de la SCI IMMO VITRY II, et au partage qui s’ensuit ;
— ordonner que les lots 115 et 116 doivent être attribués à la SCI IMMO VITRY, qui les apportés ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation du protocole d’accord en date du 19 février 2009 ;
En tout état de cause :
— prononcer la révocation de la SCI LA CASCADE de sa fonction de gérant ;
— condamner in solidum la SCI LA CASCADE et Ia SCI IMMO VITRY II à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 128.581,20 euros au titre des bénéfices et loyers non perçus au 30 janvier 2024, sauf à parfaire ;
— condamner la SCI LA CASCADE, en sa qualité de gérante de la SCI IMMO VITRY II, à reconstituer et à communiquer à la SCI IMMO VITRY l’ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMOVITRY II établis depuis le 23 décembre 2009, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI LA CASCADE à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêt pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de la SCI LA CASCADE ;
— condamner in solidum la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO VITRY II à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO VITRY II aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la SCI IMMO-VITRY II n’est pas partie au protocole d’accord en date du 19 février 2009, celui-ci ne s’appliquant pas à l’espèce. Elle explique qu’il était prévu par ce protocole que postérieurement à sa constitution, une assemblée générale des associés de la SCI IMMO-VITRY II devait établir une répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves ainsi qu’une répartition inégalitaire du fruit de la vente des lots n° 115 et 116, ce qui n’a jamais été fait.
Au soutien de sa demande de dissolution, elle rapporte que pendant près de 15 ans, aucune assemblée générale des associés de la SCI IMMO-VITRY II n’a été tenue ni comptabilité ou aucune forme de suivi administratif. Elle indique n’avoir perçu aucun bénéfice ni obtenu la moindre information concernant la société. Elle précise n’avoir reçu aucune somme au titre des loyers dus. Elle fait valoir que l’inexécution par la SCI LA CASCADE de ses obligations paralyse le fonctionnement de la SCI IMMO-VITRY II depuis l’origine alors même qu’il existe une mésentente entre les associés ce qui ne leur permet pas de procéder à la nomination d’un liquidateur. Elle sollicite de se voir attribuer les lots n° 115 et 116.
A titre subsidiaire, elle estime disposer d’un juste motif de retrait pour les mêmes raisons. Elle considère que la désignation d’un administrateur provisoire est indispensable.
Elle soutient avoir été privée de ses droits et prérogatives sur les lots qu’elle a apportés ce qui a entraîné pour elle un important préjudice. Elle estime que l’absence d’information et de communication relative à la situation de la SCI IMMO-VITRY II lui a également causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30.000 euros au titre des fautes de gestion de la SCI LA CASCADE. Elle demande en outre la révocation de cette dernière de ses fonctions de gérant. Elle rappelle détenir 90 % des parts de la SCI IMMO-VITRY II de sorte qu’elle considère devoir recevoir 90 % des bénéfices perçus par la société en application de l’article 1844-1 code civil en l’absence de dispositions particulières des statuts. Elle explique que le loyer s’élevait à la somme de 20.601,56 euros au 21 décembre 2009 et que l’ensemble des loyers versés du 23 décembre 2009 au 30 janvier 2024 s’élève à la somme de 321.731 euros en tenant compte de l’indexation annuelle. Enfin, elle évalue la somme lui étant due au titre des loyers depuis le mois de janvier 2019, à 128.581,20 euros.
La SCI IMMO VITRY II et la SCI LA CASCADE n’ont pour leur part pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 2 juin 2025.
Toutefois par message RPVA en date du 26 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité de voir le dossier déposé sans audience aux fins de mise en délibéré eu égard l’absence de constitution des défenderesses en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il a donc été laissé jusqu’au 6 janvier 2025 à la demanderesse pour déposer son dossier de plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les demandes tendant à voir juger ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de dissolution
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; […].” La dissolution de la société ne peut donc être prononcée par le juge que s’il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci.
A l’appui de sa demande de dissolution, la SCI IMMO-VITRY invoque plusieurs dysfonctionnements de la société caractérisant selon elle de justes motifs au sens de l’article précité.
En l’espèce, il ressort des pièces que la SCI IMMO-VITRY a été contrainte d’agir en référé aux fins de solliciter la communication des documents sociaux de la SCI IMMO-VITRY II, le juge des référés ayant fait droit à la demande de communication des documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009, soit depuis sa création, sous astreinte.
S’il apparaît établi qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis la création de la société et qu’aucun compte n’a été transmis à la SCI IMMO-VITRY, associé majoritaire non-gérant, force est de constater que ces éléments à eux-seuls demeurent insuffisants pour caractériser une paralysie de la société, alors même que la SCI IMMO-VITRY a mis plus de 10 ans à agir pour tenter d’obtenir ces informations.
En l’absence de preuve suffisamment rapportée de la paralysie de la société, la SCI IMMO-VITRY ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dissolution de la SCI IMMO-VITRY II ainsi que de ses demandes subséquentes de voir désigner un liquidateur et lui attribuer les lots 115 et 116.
Sur la demande de retrait de la SCI IMMO-VITRY
Aux termes de l’article 1869 du code civil, “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.”
Par ailleurs, l’article 2044 du même code dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”.
A l’appui de sa demande de retrait, la SCI IMMO-VITRY soutient qu’il y a lieu d’annuler ou de résilier le protocole en date du 19 février 2009 au motif qu’il constitue un pacte d’actionnaires qui ne prévoit aucune limitation de durée ni terme déterminé ou déterminable.
En l’espèce, bien que contenant des stipulations destinées à régir les rapports entre les parties dans le cadre de la constitution de la nouvelle SCI à savoir la SCI IMMO-VITRY II, le document signé par les parties le 19 février 2009, ne peut recevoir l’unique qualification de pacte d’actionnaires. En effet, il s’agit également d’un protocole d’accord destiné à régler une situation conflictuelle entre les parties ainsi qu’une convention portant scission de la copropriété dont les parties ont souhaité faire “un tout indivisible dans le cadre d’un accord global” aux termes de l’article 4 de ce protocole.
Le seul motif tenant à l’absence de durée mentionnée dans le protocole s’agissant des dispositions relatives au pacte d’actionnaires, ne peut entraîner ni la nullité ni la résiliation de l’entier protocole signé le 19 février 2009 entre les parties, pas plus qu’il ne justifie qu’il puisse être déclaré non avenu. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes faites par la SCI IMMO-VITRY en ce sens.
Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la SCI IMMO-VITRY et SCI LA CASCADE sont les deux uniques associées de la SCI IMMO-VITRY II et que la SCI LA CASCADE en est gérante. Or, la SCI IMMO-VITRY II a été constituée dans un contexte de mésentente préexistant entre les deux sociétés associées.
En dépit d’une demande faite en référé aux fins d’obtenir communication des documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis la constitution de la société, aucun document n’a été transmis à la SCI IMMO-VITRY, ni aucune assemblée générale tenue depuis 15 ans, la SCI LA CASCADE n’ayant par ailleurs jamais rendue compte de sa gestion, ne respectant pas les prescriptions de l’article 1856 du code civil.
Il s’en suit qu’il y a lieu de constater la disparition de l’affectio societatis et d’autoriser le retrait pour justes motifs de la SCI IMMO-VITRY en sa qualité d’associée de la SCI IMMO-VITRY II portant sur les 100.000 parts sociales (n° 1 à 100.000) qu’elle détient dans le capital social de la SCI IMMO-VITRY II.
Sur l’attribution des lots n° 115 et 116
Aux termes de l’article 1844-9 du code civil, “après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. […] Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.[…]”
En l’espèce, il est constant que la SCI IMMO-VITRY a réalisé un apport en nature des lots n° 115 et 116 contenus dans un ensemble immobilier situé au 101 bis à 103 bis avenue Rouget de l’Isle et 30 à 36 rue Henri Matisse à Vitry-Sur-Seine pour une contenance de 34 a et 72 ca, à la SCI IMMO-VITRY II.
Toutefois, il sera relevé que le protocole conclu le 19 février 2009 mentionne que la société LIDL qui dispose d’un bail sur les lots 115 et 116 avait manifesté oralement une intention en cas de mutation des lots d’exercer son droit de préférence. La SCI IMMO-VITRY II était par ailleurs constituée “de manière à permettre à la SCI LA CASCADE d’avoir la maîtrise de la gestion et de l’administration desdits lots, dans l’attente de pouvoir, le cas échéant, procéder à leur vente”.
Dès lors, en l’absence de toute information sur le sort de ces lots à ce jour, la vente de ceux-ci ayant été envisagée dès l’origine par les parties, il ne pourra être procédé à leur attribution à la suite du retrait de la SCI IMMO-VITRY. En conséquence, la SCI IMMO-VITRY sera en l’état déboutée de sa demande d’attribution des lots n° 115 et 116.
Sur l’évaluation de la valeur des parts
L’article 1869 alinéa 2 du code civil prévoit que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixé à défaut d’accord amiable, par un expert conformément à l’article 1843-4 du code civil. Cet article précise que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.-Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
En l’espèce, il sera constaté qu’aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties quant à la valeur des parts sociales de la SCI IMMO-VITRY et qu’aucune évaluation de ses parts sociales n’est produite aux débats.
Ainsi, à défaut d’accord amiable, conformément aux article 1869 et 1843-4 du code civil, il sera désigné un expert qui aura pour mission d’évaluer la valeur des droits sociaux de la SCI IMMO-VITRY dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur la révocation du gérant
En vertu de l’article 1851 du code civil, “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.”
La révocation judiciaire n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle de particulière gravité commise par le gérant, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraire à l’intérêt socialAuteur in 1738659000Civ. 3e, 12 mars 2014, no 13-14.374
.
La cause légitime suppose la démonstration de tout fait, tout événement, toute circonstance incompatible avec une poursuite de la mission du gérant dans l’intérêt de la sociétéAuteur inCf. Revue des sociétés 2014 p.391
Qu’entendre par « cause légitime » de révocation judiciaire ?
Note sous Cour de cassation (3e civ.), 12 mars 2014, n° 13-14.374
ET
Com. 4 mai 1999, no 96-19.503 qui évoque une circonstance (mésentente) de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société
.
L’article 1856 du même code énonce que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Cette obligation est en l’espèce reprise par l’article 13.3 des statuts de la société selon lequel “les gérants doivent, au moins une fois par an, rendre compte de leur gestion aux associés”, l’article précisant que cette “reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévue”.
En l’espèce, la SCI LA CASCADE, en sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II, n’a jamais convoqué la SCI IMMO-VITRY aux assemblées générales dont il n’est pas établi que celles-ci se soient tenues, ni communiqué aucun document à son associé en dépit d’une ordonnance de référés lui en faisant injonction sous astreinte, ni rendu compte de sa gestion à sa co-associée en plus de 15 ans d’exercice.
Il ressort de ces éléments que la SCI LA CASCADE a commis une faute en ne respectant pas les dispositions statutaires et en privant la SCI IMMO-VITRY de toute information sur la situation de la société et son fonctionnement, ce qui constitue une cause légitime de révocation au sens de l’article 1851 du code civil. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de la SCI LA CASCADE de sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II et de désigner Maître [F] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI IMMO-VITRY II dont mission dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des bénéfices
A l’appui de sa demande en paiement au titre des bénéfices relatifs aux loyers perçus depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au 30 janvier 2024 pour un montant de 128.581,20 euros, la SCI IMMO-VITRY produit un décompte qu’elle a elle-même établi en prenant comme base de calcul un loyer qui s’élevait à la somme de 20.601,56 euros au 21 décembre 2009 et soumis à indexation chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE.
Pour autant, en l’absence de toute pièce faisant état de la situation comptable de la SCI IMMO-VITRY II justifiant de l’existence de bénéfices à distribuer, et en rappelant que le protocole en date du 19 février 2009 prévoit en tout état de cause une répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves entre les associés en proportion inverse de leur participation au capital de la SCI IMMO-VITRY II, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de reconstitution et de communication des éléments comptables, sociaux et financiers
Eu égard à désignation d’un administrateur provisoire en raison de la révocation de la SCI LA CASCADE de ses fonctions de gérante, la demande de la SCI IMMO-VITRY tendant à la reconstitution des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMOVITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 sous astreinte, sera rejetée.
Au reste, en relevant que le juge des référés a déjà ordonné la communication à la SCI IMMO-VITRY ses documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, la nouvelle demande de la SCI IMMO-VITRY en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1850 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Le succès de l’action individuelle en responsabilité engagée par un associé à l’encontre des dirigeants suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la société.
En l’espèce, la SCI IMMO-VITRY expose avoir été écartée depuis l’origine de la société constituée, lui causant un préjudice qu’elle évalue à 30.000 euros.
S’il résulte des précédents développements que la SCI LA CASCADE a commis une faute de gestion en ne respectant pas les dispositions statutaires et en privant la SCI IMMO-VITRY de toute information sur la situation de la société et son fonctionnement, constituant une cause légitime de révocation, force est de constater que la demanderesse ne justifie ni d’un préjudice personnel ni du montant de celui-ci alors même que son retrait de la société a été autorisé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI IMMO-VITRY.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande de dissolution de la SCI IMMOVITRY II ainsi que de ses demandes subséquentes de voir désigner un liquidateur et lui attribuer les lots 115 et 116 ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le protocole d’accord en date du 19 février 2009 avec la SCI LA CASCADE ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir résilier le protocole d’accord en date du 19 février 2009 avec la SCI LA CASCADE ;
Autorise le retrait de la SCI IMMO-VITRY en sa qualité d’associée de la SCI IMMOVITRY II portant sur les 100.000 parts sociales numérotées de 1 à 100.000, qu’elle détient dans le capital social de la SCI IMMOVITRY II ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande d’attribution des lots n° 115 et 116 ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [L] [M]
04, place de l’Opéra
75002 PARIS
Tél : 06 25 43 78 46
Courriel : contact@lfexpertises.com
avec pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* faire les comptes entre les parties
* évaluer les parts sociales de la SCI IMMO-VITRY,
* s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin pour l’assister dans sa mission,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la juridiction avant le 30 novembre 2025 ;
Fixe à la somme de 3.500 (trois mille cinq cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SCI IMMO-VITRY à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) jusqu’au 15 mai 2025 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 14h pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Ordonne la révocation de la SCI LA CASCADE de sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II ;
Désigne Maître [F] [B], administrateur judiciaire, demeurant 23, rue d’Hauteville – 75010 PARIS, téléphone 01 44 18 34 45 et email : bdg@etudedunogue-gaffie.fr en qualité d’administrateur provisoire de la SCI IMMO-VITRY II avec pour mission de :
— représenter, gérer et administrer la SCI IMMO-VITRY II afin de mettre en place des mesures permettant la poursuite de l’activité pérenne de cette société,
— établir et au besoin reconstituer les comptes de la société depuis le 23 décembre 2009, ceci incluant la détermination du montant des comptes courants d’associés, et à cette fin, se faire remettre tous documents nécessaires, tant par la banque que par les divers créanciers et débiteurs,
— nommer un nouveau gérant,
— d’accomplir toutes les formalités légales de publicité et de modification du registre du commerce et des sociétés, et notamment celles relatives au retrait de la SCI IMMO-VITRY,
— proposer toute solution de nature à permettre à la SCI IMMO-VITRY II de faire face aux difficultés rencontrées ;
Dit que l’administratrice judiciaire est nommée pour une durée de 12 mois qui pourra être renouvelée sur requête sur saisine du Président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai ;
Fixe à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’administratrice provisoire, somme qui devra être versée entre les mains de cette dernière par la SCI IMMO-VITRY ;
Dit qu’à défaut de versement de la provision dans le délai impératif de deux mois suivant la signification du jugement, la désignation de Maître [F] [B] sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération de l’administratrice judiciaire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive de Maître [F] [B], administratrice judiciaire, sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Dit que la SCI IMMO-VITRY II devra supporter les honoraires de l’administrateur judiciaire et le coût des formalités légales ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande en paiement au titre des bénéfices et loyers non perçus au 30 janvier 2024 ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à la reconstitution des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 sous astreinte ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir ordonner la communication des documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte ;
Déboute la SCI IMMO-VITRY de sa demande de dommages et intérêts ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 31 mars 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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