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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00272
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [X] [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0269
ET :
LE SDC VOLUME 200 PARKINGS [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS IMMO DE FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 3]
l’AFUL [Localité 1] Finot représentée par le cabinet Immo de France. [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS IMMO DE FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 3]
LE SDC VOLUME 500 – [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS IMMO DE FRANCE, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U], [X] [P] [G] est propriétaire d’un appartement (lot 558) et d’une place de stationnement (lot 291) dans la résidence située [Adresse 2] gérée en copropriété dont le syndic est le cabinet Immo de France. Chacun des lots précités est géré par une copropriété différente à savoir le volume 200 – [Localité 2] 183 et le volume
500. Par ailleurs, une association foncière urbaine libre (AFUL) [Localité 1] Finot a également été constituée le 23 mai 2005 pour gérer des frais communs aux copropriétés.
Faisant suite à trois assemblées générales tenues les 13 et 14 novembres 2024, Madame [U], [X] [P] [G], le 22 octobre 2025, a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les états financiers de chacune des trois entités.
Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a été retenue à l’audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [U], [X] [P] [G] a explicité ses demandes et a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 4.800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, les syndicats de copropriétaires et l’AFUL demandent au juge des référés de :
— Débouter Madame [P] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner, par provision, Madame [P] [G] à payer à l’AFUL [Localité 1] FINOT la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner, par provision, Madame [P] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires VOLUME 200 – PARKINGS la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner, par provision, Madame [P] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires VOLUME 500 la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamner Madame [P] [G] à payer à l’AFUL [Localité 1] FINOT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [P] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires VOLUME 200 – PARKINGS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [P] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires VOLUME 500 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [U], [X] [P] [G] sollicite une expertise comptable et financière des comptes des différentes copropriétés dans lesquels elle est copropriétaire d’un appartement et d’une place de stationnement pour véhicule automobile ainsi que ceux concernant l’association foncière urbaine libre [Localité 1] Finot.
Cependant, force est de constater qu’à l’appui de sa demande, elle n’allègue ni ne prouve que les comptes de ces différentes entités seraient irréguliers ou, à tout le moins, seraient susceptibles de l’être, si bien que le motif légitime exigé par les dispositions de l’article 145 précité n’est pas rempli.
En conséquence, sans avoir à répondre à la question de savoir si la demanderesse est toujours en droit ou pas de contester les assemblées générales tenues les 13 et 14 novembres 2024, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision de dommages-intérêts
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits par les parties défenderesses, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, que Madame [U], [X] [P] [G] ait commis une faute à leur encontre ayant généré un préjudice réparable. C’est ainsi, par exemple, que le fait que cette dernière ait pu adresser des messages électroniques à des heures tardives n’apparaît pas constitutif d’une faute, alors même qu’elle aurait pu déposer des courriers papiers dans une boîte aux lettres à des heures tout aussi tardives.
En conséquence, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts provisionnels.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U], [X] [P] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DEBOUTONS Madame [U], [X] [P] [G] de sa demande d’expertise financière ;
DEBOUTONS les parties défenderesses de leur demande de dommages-intérêts provisionnels ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U], [X] [P] [G] aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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